Charte mondiale d’éthique des journalistes

La Charte d’éthique mondiale des journalistes de la FIJ a été adoptée lors du 30e congrès mondial de la FIJ à Tunis, le 12 juin 2019. Elle complète le Code de principes de la FIJ sur la conduite des journalistes (1954), dit « Déclaration de Bordeaux ». LVSL s’engage à la respecter.

La Charte repose sur des textes majeurs du droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle contient un Préambule et 16 articles et précise les droits et les devoirs des journalistes en termes d’éthique.

Préambule

Le droit de chacun.e à avoir accès aux informations et aux idées, rappelé dans l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits Humains, fonde la mission du journaliste. La responsabilité du/de la journaliste vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, notamment à l’égard de ses employeurs et des pouvoirs publics. Le journalisme est une profession, dont l’exercice demande du temps et des moyens et suppose une sécurité morale et matérielle, indispensables à son indépendance. La présente déclaration internationale précise les lignes de conduite des journalistes dans la recherche, la mise en forme, la transmission, la diffusion et le commentaire des nouvelles et de l’information, et dans la description des événements, sur quelque support que ce soit.

1. Respecter les faits et le droit que le public a de les connaître constitue le devoir primordial d’un.e journaliste.

2. Conformément à ce devoir le/la journaliste défendra, en tout temps, les principes de liberté dans la collecte et la publication honnêtes des informations, ainsi que le droit à un commentaire et à une critique équitables. Il/elle veillera à distinguer clairement l’information du commentaire et de la critique.

3. Le/la journaliste ne rapportera que des faits dont il/elle connaît l’origine, ne supprimera pas d’informations essentielles et ne falsifiera pas de documents. Il/elle sera prudent dans l’utilisation des propos et documents publiés sur les médias sociaux.

4. Le/la journaliste n’utilisera pas de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des images, des documents et des données. Il/elle fera toujours état de sa qualité de journaliste et s’interdira de recourir à des enregistrements cachés d’images et de sons, sauf si le recueil d’informations d’intérêt général s’avère manifestement impossible pour lui/elle en pareil cas. Il/elle revendiquera le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits d’intérêt public.

5. La notion d’urgence ou d’immédiateté dans la diffusion de l’information ne prévaudra pas sur la vérification des faits, des sources et/ou l’offre de réplique aux personnes mises en cause.

6. Le/la journaliste s’efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s’avère inexacte.

7. Le/la journaliste gardera le secret professionnel concernant la source des informations obtenues confidentiellement.

8. Le/la journaliste respectera la vie privée des personnes. Il/elle respectera la dignité des personnes citées et/ou représentées et informera les personnes interrogées que leurs propos et documents sont destinés à être publiés. Il/elle fera preuve d’une attention particulière à l’égard des personnes interrogées vulnérables.

9. Le/la journaliste veillera à ce que la diffusion d’une information ou d’une opinion ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés et fera son possible pour éviter de faciliter la propagation de discriminations fondées sur l’origine géographique, raciale, sociale ou ethnique, le genre, les mœurs sexuelles, la langue, le handicap, la religion et les opinions politiques.

10. Le/la journaliste considérera comme fautes professionnelles graves le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement.

11. Le/la journaliste s’interdira de se comporter en auxiliaire de police ou d’autres services de sécurité. Il/elle ne sera tenu de remettre à ces services que des éléments d’information rendus publics dans un média.

12. Le/la journaliste fera preuve de confraternité et de solidarité à l’égard de ses consoeurs et de ses confrères, sans renoncer pour la cause à sa liberté d’investigation, d’information, de critique, de commentaire, de satire et de choix éditorial.

13. Le/la journaliste n’usera pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée, et s’interdira de recevoir un quelconque avantage en raison de la diffusion ou de la non-diffusion d’une information. Il/elle évitera – ou mettra fin à – toute situation pouvant le conduire à un conflit d’intérêts dans l’exercice de son métier. Il/elle évitera toute confusion entre son activité et celle de publicitaire ou de propagandiste. Il/elle s’interdira toute forme de délit d’initié et de manipulation des marchés.

14. Le/la journaliste ne prendra à l’égard d’aucun interlocuteur un engagement susceptible de mettre son indépendance en danger. Il/elle respectera toutefois les modalités de diffusion qu’il/elle a acceptées librement, comme «l’off », l’anonymat, ou l’embargo, pourvu que ces engagements soient clairs et incontestables.

15. Tout-e journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus. Il/elle ne pourra être contraint-e à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction et/ou sa conscience professionnelle.

16. Reconnaissant le droit connu de chaque pays, le/la journaliste n’acceptera, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction d’instances d’autorégulation indépendantes, ouvertes au public, à l’exclusion de toute intrusion gouvernementale ou autre.