Chili : la nouvelle Constitution entre les mains des héritiers de Pinochet ?

Le candidat d’extrême-droite José Antonio Kast pendant la campagne. © Réseaux sociaux de José Antonio Kast

La Convention constituante, issue des aspirations démocratiques chiliennes, va-t-elle devenir leur tombeau ? Huit mois après l’échec de la première Convention – dont le texte fut rejeté par 62% des voix -, l’extrême droite est le grand vainqueur de l’ouverture de ce second chapitre. Dimanche 7 mai, elle a remporté 23 des 51 sièges du nouveau Conseil constituant. Aux côtés des élus de la droite conservatrice, elle recueille plus des 3/5 des votes, obtenant la majorité nécessaire à la rédaction du texte sans négociation avec la gauche. Si l’heure est au statu quo, si les marchés financiers ont d’ores et déjà exprimé leur satisfaction, la situation semble pourtant encore ouverte.

Le Chili commence un nouveau processus pour remplacer la Constitution héritée de l’ère Pinochet. Une situation singulière pour le pays qui traverse une période historique inédite, impulsée par le soulèvement populaire d’octobre 2019 et qui a conduit à l’élection du président de gauche Gabriel Boric en décembre 2021. Les débats sur la définition du nouvel organe constituant se sont déroulés dans l’indifférence et la démobilisation populaire. Un désintérêt renforcé par un appareil médiatique qui a fait de l’insécurité et l’affaiblissement du gouvernement les points forts de son agenda. Grand vainqueur de l’élection, le Parti républicain, qui incarne l’extrême-droite héritière de la dictature, remporte 23 des 51 sièges du Conseil constituant.

Une camionnette des carabiniers est stationnée Plaza Dignidad
La Plaza Dignidad, épicentre du soulèvement populaire, désormais désertée, Santiago, février 2023 © Jim Delémont pour LVSL

Un processus constituant dicté par les partis traditionnels

Alors que la première Convention constituante s’est écroulée sous les critiques en amateurisme, ce second processus frappe par son tournant techniciste. Pour la seconde fois, le pays a été appelé aux urnes pour élire les membres du nouveau Conseil constituant. Cette fois, les travaux de ce dernier seront strictement encadrés. Limités d’abord par le cadre étroit de « l’Accord pour le Chili », ils seront surveillés ensuite par les deux organes « d’experts » institués par le nouveau cadre constituant.

Avec la volonté d’assurer un équilibre entre les forces politiques, les partis de gauche et de droite se sont équitablement répartis les sièges. On retrouve ainsi de vielles figures d’un personnel politique conservateur, étroitement lié à l’élite politico-financière, qui ont cristallisé son rejet lors du soulèvement populaire.

« L’Accord pour le Chili », dont l’élaboration a été marquée par le poids de la droite conservatrice qui bénéficie de nombreux sièges dans la Chambre des députés et d’une majorité au Sénat, pose douze bases constitutionnelles pour cadrer la rédaction de la nouvelle Constitution. Ainsi, si le premier point institue que le Chili est une République démocratique ou que le troisième rappelle que la « dignité humaine » conditionne la souveraineté – donnant ainsi des assurances constitutionnelles quant au respect de la citoyenneté et des droits humains -, d’autres points limitent la possibilité de débats importants.

La définition de la nation comme « une et indivisible » évacue ainsi les débats, constitutionnels ou législatifs futurs, sur une éventuelle plurinationalité du Chili, mesure qui avait cristallisé les tensions et le rejet de la première Convention. L’existence du Sénat, institution héritée de la dictature que le premier projet de Constitution avait tenté d’éliminer, est constitutionnalisée. Ainsi, cet accord qui contient les fondements du texte constitutionnel futur, émane d’une volonté de faire perdurer le statu quo. Néanmoins – c’est la principale victoire défendue par la gauche -, la page de « l’État subsidiaire » autour duquel le modèle néolibéral chilien s’est construit semble être tournée, avec la mention d’un « État social ». Si celui-là ne se retrouve pas à nouveau limité à ses pures fonctions régaliennes par le Conseil constituant, il rendrait possible des dispositifs législatifs jusqu’alors inconstitutionnel…

Si le caractère paritaire du Conseil constituant a été maintenu, sa composition numérique a été nettement réévaluée. Le nombre d’élus passe ainsi de 154 à 50, deux à cinq sièges étant attribués à chaque région selon un scrutin proportionnel de liste (méthode D’Hondt). Un fonctionnement qui favorise de fait la liste qui arrive en tête, et donc les accords de coalition les plus larges possible. Le siège supplémentaire de représentation des « peuples originaires » porte le total des élus à 51.

Mais l’encadrement du travail constituant se prolonge. Le Conseil constituant est placé sous la tutelle d’une Commission « d’experts », dont les membres sont nommés par le Parlement, et d’un Comité Technique d’Admissibilité, désigné par le Sénat sur proposition de la Chambre des députés. Dès janvier, la Commission d’experts a été désignée pour rédiger un pré-projet de Constitution qui servira de base au travail des constituants. Toujours avec la volonté d’assurer un équilibre entre les forces politiques, les partis de gauche et de droite se sont équitablement répartis les sièges. On retrouve ainsi de vielles figures d’un personnel politique conservateur, étroitement lié à l’élite politico-financière, qui ont cristallisé son rejet lors du soulèvement populaire. Le Comité Technique, quant à lui, interviendra en aval du travail constituant pour s’assurer que les débats et les mesures votées ne sortent pas du cadre prédéfini par l’accord, et arbitrer en cas de querelles politiques.

Gabriel Boric devant son pupitre lors de l'allocution au soir des élections.
Gabriel Boric lors de son allocution à la suite des résultats, le 8 mai 2023. Source : Réseaux sociaux de Gabriel Boric

Comme lors de la première Convention, la mobilisation populaire se limite à deux moments : l’élection du Conseil Constituant et l’approbation du texte. L’élection de la première Convention avait néanmoins suscité la surprise par la victoire de nombreuses candidatures indépendantes, qui venaient contrebalancer l’absence de mécanismes populaires de participation au-delà du vote. L’irruption de ces élus étrangers au sérail politique et leurs erreurs – réelles mais amplifiées par un matraquage médiatique brutal – ont alimenté la critique en amateurisme et jeté le discrédit sur les travaux de la Convention. En septembre 2022, alors que l’on débattait des formes à donner au second mouvement constituant, 58% des Chiliens souhaitaient qu’une Convention mixte voit le jour, partagée entre « experts » et élus. Dans le même temps, alors que les partis négociaient les contours du nouveau processus, l’extrême-droite de Kast minait le terrain en plaidant l’inutilité d’un changement de Constitution. Une radicalisation de l’électorat de droite à laquelle le parti Chile Vamos [parti de centre-droit ndlr] a lui-même participé après des mois de campagne contre la première Convention…

Ainsi, le nouveau processus constituant n’a trouvé grâce ni aux yeux de ceux qui ont rejeté le premier projet, ni auprès de ceux qui l’ont approuvé. In fine, ce tournant techniciste a largement échoué dans son entreprise de raviver la confiance des Chiliens. Quelques semaines avant son élection, la méfiance à l’encontre du Conseil constituant atteignait les 63%…

Indifférence et désenchantement populaire

Une forme d’apathie semble avoir gagné le Chili après deux ans d’ébullition politique. Loin de susciter davantage d’intérêt et des débats de fond, le processus constituant s’est renfermé sur lui-même et la campagne électorale n’a suscité aucun enthousiasme.

Alors qu’à l’issue de l’élection de la première Convention constituante la gauche célébrait une écrasante victoire aux côtés des candidats indépendants, qui lui permettait d’atteindre le seuil inespéré de la majorité des 3/5, l’heure est désormais à la gravité avec l’obtention de 16 des 51 sièges. En s’élançant dans l’élection, tout en se sachant minoritaire, l’exécutif espérait que l’ensemble des élus de gauche et de centre-gauche atteigne les 21 sièges, afin de bénéficier d’un pouvoir de veto et contraindre la droite à la négociation. Malgré une alliance historique où le Parti socialiste chilien a rompu les rangs de ses partenaires traditionnels de centre-gauche pour rejoindre le Frente amplio [coalition dont est issu le président Gabriel Boric ndlr], le Parti communiste chilien et le Parti libéral, l’exécutif n’est pas parvenu à ses fins.

Cette élection est un revers brutal pour la présidence Boric, qui n’est pas parvenue à imposer son propre agenda politique et à apporter des réponses audibles sur les polémiques liées à la sécurité et à l’immigration. Surtout, il s’agit d’une incapacité à entrer en résonance avec les aspirations populaires et à incarner une alternative au système politique traditionnel. Un fait attendu puisque le Président a fait le choix d’une large coalition gouvernementale en attribuant les Ministères clefs et postes importants aux partis traditionnels et discrédités de la « Concertation », qui avaient organisé le partage du pouvoir depuis la fin de la dictature. Les résultats dramatiques aux élections du Conseil Constituant viennent fragiliser davantage Gabriel Boric, alors que débutent les discussions pour taxer l’exportation des produits miniers, l’instauration d’un salaire minimum ou encore la réforme du système de retraites. Autant de sujet pour lesquels les négociations indispensables avec la droite, présente en force à la Chambre des Députés, s’annoncent difficiles et plus longues que prévues.

Par ailleurs, le scrutin de liste permet également d’identifier la répartition des forces au sein des partis de la coalition gouvernementale. Si Convergencia social, le parti présidentiel, talonne de prêt le Parti socialiste chilien, les deux organisations restent loin derrière le Parti communiste chilien qui obtient la première place en terme des voix reçues par ses candidats. Un signal politique qui souligne les aspirations plus radicales d’une part des électeurs de gauche, alors que les communistes se sont fait remarquer par leur posture de plus en plus critique à l’égard de Gabriel Boric, et que Camila Vallejo, Secrétaire générale du gouvernement et membre du Parti, reste une des rares figures montantes de la gauche dont la droite n’est pas parvenue à avoir la tête.

la volonté de défendre un texte constitutionnel minimaliste est une perspective bien accueillie sur les marchés financiers, comme le souligne la banque d’investissement JP Morgan, qui voit dans les événements récents un signal positif pour les investisseurs internationaux.

Si le bloc de gauche ne progresse pas, il préserve globalement sa base électorale. En effet, les voix rassemblées par la gauche et le centre-gauche s’inscrivent dans le sillage des élections précédentes. Mais entre-temps, la participation aux scrutins est devenue obligatoire pour tout citoyen chilien en âge de voter. Une hausse fulgurante des votes qui n’a pas bénéficié à la gauche…

Diagramme illustrant le rapport entre le résultat de chaque et le nombre de sièges remportés.
Résultats de l’élection du Conseil constituant et répartition des sièges par coalition politique. Source : Twitter de Braulio Jatar

Quant à la possibilité d’une alliance de la gauche avec la droite de Chile Vamos pour bloquer les élus du Parti républicain [parti de droite extrême de Jose Antonio Kast ndlr], elle n’a aucune chance de voir le jour. Outre le fait qu’elle renforcerait le caractère d’outsider du parti d’extrême-droite face à la classe politique, la porosité entre certains membres de la coalition de droite avec le Parti républicain est trop importante. En définitive, la gauche ne peut plus compter que sur la Commission d’experts, où elle dispose de la moitié des sièges, pour pouvoir peser un tant soit peu peser sur la teneur des débats du Conseil constituant. Une marge de manœuvre somme toute limitée, puisque l’ensemble du bloc de droite dispose également à lui seul de la majorité des 2/3, en mesure de balayer les observations des experts. Là où la première Convention constituante avait échoué à maintenir le clivage entre le peuple, qu’elle devait accompagner, face à l’élite soutenue par le système politique, les organisations de gauche ont échoué à réimposer cette ligne de fracture.

Extrême-droite et nouvelle Constitution, des destins liés

Le dépouillement n’a pas laissé de place au doute. En remportant 23 des 51 sièges du Conseil constituant, l’hégémonie du Parti républicain est sans appel. Non seulement il dépasse largement le seuil qui lui permet d’avoir une force de blocage, mais il rassemble qui plus est 64 % des élus aux côtés de Chile Seguro, coalition de la droite conservatrice. Disposant de 2/3 des élus, la droite est donc en mesure de rédiger le texte constitutionnel sans avoir à négocier avec la gauche. Porté par la dynamique de l’élection présidentielle où José Antonio Kast est arrivé au second tour, le Parti républicain parvient à endosser le leadership conservateur et s’érige comme première force d’opposition. Un glissement vers l’extrême-droite entretenu par une course à la radicalité de Chile Vamos, dont le capital politique est usé par un discrédit durable.

Un tag sur un mur qui porte l'inscription "Chile país triste" (Chili pays trsite)
« Chili, triste pays » : graffiti dans les rues de Valparaíso., février 2023 © Jim Delémont pour LVSL

L’avenir de la prochaine Constitution est suspendu aux décisions du Parti républicain, au centre de l’échiquier. Un paradoxe pour ce mouvement qui n’a pas signé l’Accord pour le Chili et s’est rapidement retiré des négociations en s’opposant à la poursuite du processus constituant… Portant un discours ambigu, il affirme pour autant ne pas vouloir boycotter le processus de l’intérieur. Lors de son allocution après la proclamation des résultats, le Président Boric a rappelé d’un ton grave la brutale leçon tirée de la première Convention constituante et a exhorté le Parti républicain à « ne pas être dans la vendetta et à ne pas répéter les mêmes erreurs que la gauche » qui n’a pas négocié avec ceux qui étaient alors minoritaires… Un message entendu et devancé du côté du Parti républicain. Suite aux résultats, sa secrétaire générale, Ruth Hurtado, a déclaré que « l’actuelle Constitution est bonne et doit seulement avoir quelques modifications grâce au dialogue et au travail transversal pour le bien commun et non pour un secteur politique en particulier ».

De son côté, bien que José Antonio Kast ait joué le registre de la gravité et de l’unité pour sortir le pays de l’impasse, il s’agit pour lui d’une consécration. Sa force politique s’impose durablement au cœur des institutions, avec en ligne de mire l’élection présidentielle de 2026. Si la réussite du nouveau processus constituant est entre ses mains, c’est également lui qui endossera la responsabilité en cas d’échec. Le défi est donc de taille pour celui qui, fervent partisan de la Constitution de Pinochet, a dorénavant comme priorité la démonstration qu’il est en mesure de mener à bien un tel processus, et donc de gouverner. On s’en doute, la volonté de défendre un texte constitutionnel minimaliste est une perspective bien accueillie sur les marchés financiers, comme le souligne la banque d’investissement JP Morgan, qui voit dans les événements récents un signal positif pour les investisseurs internationaux.

Pour autant, le large socle électoral dont bénéficie le Parti républicain n’en reste pas moins conjoncturel, fruit d’un contexte marqué par la crise sécuritaire [1], la recherche d’une figure d’autorité et l’expression d’un mécontentement latent.

Rejet du système politique et instabilité des rapports de force

Si résultat est éclatant pour le Parti républicain, quatre ans après sa fondation, il ne saurait tôt ou tard échapper au rejet qui a frappé l’ensemble des partis institutionnels, récents ou anciens, de gauche comme de droite. Les résultats du scrutin ne doivent en effet pas tant être lus comme une victoire de l’extrême-droite que comme une défaite généralisée du système politique.

Un graffiti sur un mur le long du río Mapocho à Saantiago de Chili : "Asamblea constituyente" (Assemblée constituante)
Vestige d’une fresque de la première Assemblée constituante le long du fleuve Mapocho. Santiago, février 2023, Jim Delémont

Le score réalisé par le Partido de la gente est à ce titre éclairant. Ce parti populiste de droite a créé la surprise lors de l’élection présidentielle en 2021 avec son candidat, Franco Parisi. Au terme d’une campagne articulée autour des réseaux sociaux, perçu comme un outsider antisystème, il s’est hissé en troisième position au premier tour. Il rassemblait alors un groupe électoral associé à celui qui s’était tourné vers les listes indépendantes lors de l’élection de la première Convention, avant que les polémiques ne discréditent ces organisations. Avec l’objectif de catalyser le ras-le-bol contre l’establishment, le Partido de la gente espérait remporter plusieurs sièges au sein du Conseil constituant. Sa campagne marquée par des scandales sur leurs candidats révélés à quelques jours de l’élection ont sapé la crédibilité du parti, qui s’est effondré à 5,4 %. Un véritable repoussoir pour ceux qui y voyaient un vote antisystème et qui ont pu, in fine, reporter leur voix au bénéfice du Parti républicain. Ce groupe électoral est donc volatile et n’est en rien acquis à José Antonio Kast. Et c’est bien autour de ces électeurs qui, élection après élection, cherchent un moyen d’exprimer leur colère et leur exaspération antisystème, que se jouera le rapport de force politique et le devenir du nouveau projet de Constitution.

Le rôle endossé par la droite conservatrice de Chile Vamos peut également devenir un rouage central du Conseil constituant. Bien qu’en perte de vitesse, elle est aussi celle dont ne peut se passer le Parti républicain pour obtenir la majorité des 3/5. Les élus de Chile Vamos sont ainsi en mesure de jouer un rôle pivot, notamment s’ils défendent une perspective de recherche de consensus, y compris avec la gauche minoritaire, pour parvenir un à accord transversal et assurer la réussite du processus. Cependant, face au poids du Parti républicain, le glissement vers l’extrême-droite peut aussi l’emporter et déboucher sur une alliance du bloc conservateur intransigeant avec la gauche.

Enfin – c’est sans doute le phénomène le plus saillant -, cette élection est marquée par un taux historiquement élevé de bulletins nuls qui rassemblent prêt de 17 % des suffrages exprimés, alors qu’il n’était que 1,5 % lors du Référendum de septembre 2022. Les votes blancs connaissent également un sursaut en dépassant 4,5 % des suffrages. Un Chilien sur cinq a donc voté nul ou blanc, soit au total davantage que la troisième liste en tête du scrutin. Un puissant signal électoral qui traduit le rejet d’un processus constituant qui peine à affirmer sa légitimité. Autant d’électeurs qui joueront un rôle clef lors des prochaines échéances, et qui, au-delà des affinités politique, expriment la défiance qui parcourt le pays.

Le 8 mai, la marche lors de la journée internationale des droits des femmes, à Santiago, est la seule mobilisation d’envergure qui se soit déroulée depuis septembre 2022. Santiago, février 2023, Jim Delémont

Le rejet de la Constitution reste pourtant clair et la volonté d’en changer est durablement enracinée au Chili. Sans doute est-ce là la principale victoire du soulèvement populaire d’octobre 2019. Le 17 décembre 2023 se déroulera le Référendum d’approbation sur le nouveau texte constitutionnel, après six mois de travaux du Conseil constituant.

Alors que le processus constituant devait permettre d’ébaucher une nouvelle organisation de la vie politique, il constitue un nouveau facteur de maintien du statu quo. Pour autant, nul n’a remporté la bataille pour conquérir le sens commun. D’ici le mois de décembre et le projet de Constitution qui sera soumis au référendum, tout semble possible. La tâche est grande pour fournir l’étincelle aux aspirations populaires.

Notes :

[1] Le Chili fait actuellement face à une augmentation de la violence en raison d’une percée du narcotrafic dans le pays. Une crise sécuritaire dont l’extrême droite alimente les relents xénophobes et prospère sur les tensions liées à l’immigration dans le nord du pays.

« C’est la révolution française qui a inventé l’idée du RIC » – Entretien avec Clara Egger

Le RIC était une revendication phare des gilets jaunes. © Olivier Ortelpa

Alors que la légitimité des représentants élus est particulièrement faible et que les pouvoirs sont fortement concentrés entre les mains du Président, la demande de démocratie directe se fait de plus en plus forte. Le mouvement des Gilets jaunes, expression d’un ras-le-bol envers les élites politiques et d’une exigence de rendre du pouvoir au peuple, a ainsi fait du référendum d’initiative citoyenne l’une de ses principales demandes. Pour mieux comprendre cet outil plébiscité, dont les subtilités ne sont pas forcément maîtrisées par tous, nous avons interrogé la politologue Clara Egger, candidate à l’élection présidentielle pour « Espoir RIC ». Bien qu’elle n’ait pas réussi à réunir les 500 signatures requises, sa détermination à mettre en place cet outil démocratique reste entière. Pour LVSL, elle présente le RIC et ses effets, répond aux clichés, revient sur la bataille politique et nous explique comment le mettre en place. Entretien réalisé et édité par William Bouchardon et retranscrit par Dany Meyniel.

LVSL – Pour débuter, pourriez-vous présenter brièvement le principe du RIC et les quatre versions qui existent ?

Clara Egger – L’idée est simple : dans une démocratie qui fonctionne, chaque citoyen doit avoir le droit d’écrire la loi. Le premier aspect, c’est l’initiative : chaque individu a le droit de proposer une loi. Ensuite vient le référendum : quand une proposition de loi atteint un certain nombre de soutiens, fixé par la loi, elle est soumise directement à référendum. Cela consiste à créer une nouvelle voie d’écriture de la loi, concurrente à celle du Parlement. En fait, seule une poignée de personnes a aujourd’hui la possibilité d’écrire les lois dans notre pays. Pour la loi ordinaire, c’est en gros le gouvernement, les députés et les sénateurs, soit un petit millier de personnes. Pour la loi constitutionnelle, c’est encore moins. L’idée du RIC est donc d’opérer une révolution démocratique et d’étendre ce droit à chaque citoyenne et citoyen. 

Entrons maintenant dans les détails. Le RIC « CARL » est une terminologie propre au mouvement des Gilets jaunes, qu’on ne retrouve pas dans d’autres pays, où on parle plutôt d’initiative citoyenne. Le « C » renvoie au RIC constitutionnel. C’est le plus important car, si l’initiative citoyenne porte sur les lois constitutionnelles, cela inverse le rapport de force entre citoyens et élus. Cela signifie que la souveraineté n’est pas seulement nationale, mais bien populaire : c’est le peuple qui a la main sur la Constitution. Il peut donc modifier les règles de la représentation politique ou agir sur les traités internationaux. Onze pays dans le monde en possèdent, notamment la Suisse et l’Uruguay. Environ la moitié des États appartenant aux États-Unis d’Amérique l’ont aussi, car les États fédérés ont eux aussi une Constitution. Les Californiens ont un pouvoir de décision bien supérieur au nôtre, même s’ils vivent dans un État fédéral. Par contre, il n’existe pas de RIC au niveau fédéral aux États-Unis d’Amérique.

Après on a le RIC abrogatif ou suspensif, qui permet d’abroger une loi déjà en vigueur. L’exemple le plus proche de nous, c’est l’Italie. C’est par exemple par le RIC abrogatif que les Italiens ont obtenu le divorce. Ce qu’on appelle « RIC suspensif » ou « RIC veto » est assez similaire : une fois une loi adoptée, il y a un temps de mise en œuvre qui permet aux citoyens de pouvoir s’y opposer. C’est le cas en Suisse.

Le « R » renvoie au référendum révocatoire, qui permet de révoquer des élus. Il est très présent en Amérique latine. Par exemple, au Pérou, environ les trois quarts des élus ont une procédure de RIC révocatoire au-dessus de leur tête. Le « recall » pratiqué aux États-Unis est assez similaire. Enfin, il y a le RIC législatif, qui permet de déposer une proposition de loi dite ordinaire, c’est-à-dire non constitutionnelle.

LVSL – Je voudrais rebondir sur la question du référendum révocatoire. Certains s’inquiètent d’une potentielle trop forte tendance à y recourir s’il était mis en place, ce qui pourrait créer une instabilité politique. Que répondez-vous à cet argument ?

C. E. – Personnellement, j’ai une préférence très forte pour les RIC fondés sur des propositions de loi qui permettent justement d’éviter des effets d’instabilité. Surtout, le droit de révoquer un élu reste finalement un droit mineur par rapport à celui de carrément écrire les règles de la représentation politique, c’est-à-dire de pouvoir changer les termes du mandat. En Amérique latine, par exemple, on observe ces effets d’instabilité, mais qui sont plutôt liés au fait que c’est le seul outil dont les citoyens disposent : quand ils ne peuvent pas prendre des décisions par eux-mêmes, ils utilisent la révocation puisqu’ils n’ont pas d’autres outils. Cela explique aussi cette inquiétude autour de l’instabilité.

Malgré tout, le référendum révocatoire apporterait quelque chose de positif dans notre pays. La France est dans une situation assez étrange : seul le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale, alors même que le Président est une figure irrévocable ! On pourrait donc concevoir un droit citoyen de démettre le Président et de dissoudre l’Assemblée nationale. Comme on fonctionne par représentation nationale (un député est d’abord l’élu de la nation, avant d’être celui de sa circonscription, ndlr), il faudrait renouveler toute l’Assemblée.

LVSL – Avant de poursuivre sur des questions plus précises, j’aimerais savoir pourquoi vous défendez aussi ardemment la démocratie directe. Quels sont les effets de la démocratie directe sur le rapport qu’entretiennent les citoyens à la politique?

C. E. – Il y a plusieurs types de réponses, mais de manière générale un système de démocratie directe est clairement meilleur que ce que nous connaissons aujourd’hui. Bien sûr, le RIC a des défauts comme tout système de prise de décision mais l’amélioration est nette si on observe ses effets depuis 200 ans en Suisse ou dans la moitié des États-Unis.

Les effets les plus forts sont sur les citoyens : on observe que le RIC produit plus de connaissances politiques. Quand les citoyens décident, ils connaissent aussi beaucoup mieux le fonctionnement de leur système politique. Prenons l’exemple d’une étude menée en Suisse, où il est plus ou moins facile de lancer un RIC suivant les cantons, pour observer les effets en termes d’éducation lorsque l’on peut souvent décider directement, par référendum. Le résultat est sans appel : cela a le même effet que si on amenait toute la classe d’âge non diplômée au premier niveau de diplôme. C’est un effet considérable, comparable à des politiques éducatives coûteuses et offensives. 

Ce n’est pas surprenant : quand les gens décident, ils s’informent, ils connaissent mieux leur système. On l’a observé lors du référendum sur le projet de Constitution sur l’Europe en 2005. On a appris énormément du fonctionnement des institutions, bien plus qu’on en aurait appris dans un cours sur les institutions européennes, parce que les gens ont lu le traité et en ont discuté. Par ailleurs, cela entraîne un autre effet très fort sur la compétence politique, c’est-à-dire la capacité à expliquer pourquoi vous avez voté d’une certaine façon, en donnant des arguments. La qualité de la délibération politique est donc renforcée.

L’autre conséquence majeure du RIC, c’est son effet sur la vivacité du tissu associatif. On a énormément d’associations dans notre pays mais elles pèsent difficilement dans le débat public, à moins d’être un gros lobby avec de gros moyens. Au contraire, quand vous disposez du RIC, l’association qui défend des causes similaires aux vôtres est le premier lieu où vous allez. Vous allez chercher cette expertise. Le tissu associatif est donc bien plus fort.

Il y a aussi un effet attesté sur le degré de bonheur déclaré. Cela peut faire sourire mais les personnes déclarent un bonheur plus élevé quand elles ont plus de contrôle sur leur destin. C’est logique : aujourd’hui, on a la sensation d’être soumis à de l’arbitraire, de subir, ce qui nous rend malheureux. Si vous avez les clés du jeu en main, le bonheur déclaré est plus fort.

Il y a encore d’autres effets, notamment sur la limitation des privilèges des élus. Dans les pays qui ont le RIC, les premiers référendums portent toujours sur des mesures qui limitent les frais de fonction, les mandats, les rémunérations, sur la lutte contre la corruption ou pour plus de transparence politique. Le premier RIC dans l’histoire portait par exemple sur la limitation des rémunérations d’un gouverneur aux États-Unis.

« Je vois la lutte pour le RIC comme la continuité des luttes pour les droits civiques et politiques. Pour moi, c’est la même chose que la lutte pour le suffrage féminin, contre le suffrage censitaire. »

On a un effet aussi sur la qualité de la représentation politique et sur l’instauration de la proportionnelle. Souvent, quand on pense au RIC, on se dit qu’on va voter tout le temps sur tout, mais il ne fonctionne pas ainsi. Il fait surtout peser une épée de Damoclès sur la tête des représentants, qui travaillent différemment parce qu’ils savent que le peuple est souverain. Par exemple, en France, il ne viendrait pas à l’idée de la police d’éborgner un député dans une manifestation. Quand les citoyens ont des droits élevés, la police se comporte différemment, les services publics sont d’une autre qualité, les élus disent des choses différentes, prennent des décisions de façon alternative, car la crainte du pouvoir des citoyens est plus forte. 

Enfin, il y a des dimensions philosophiques. Je vois la lutte pour le RIC comme la continuité des luttes pour les droits civiques et politiques. Pour moi, c’est la même chose que la lutte pour le suffrage féminin, contre le vote censitaire, etc. Le RIC appartient à cette histoire de conquête des droits.

LVSL – Dans votre livre, vous insistez beaucoup sur la nécessité que le RIC soit constitutionnel, c’est-à-dire que les citoyens puissent modifier la Constitution. Pourquoi ne pas se contenter d’un RIC législatif et abrogatif, permettant de changer les lois, en laissant les grands principes constitutionnels intouchables au-dessus ? Par exemple, dans certains pays, certains thèmes, comme les questions budgétaires ou les traités internationaux, ne peuvent faire l’objet d’un RIC. Qu’en pensez-vous ?

C. E. – J’ai une métaphore à ce sujet : le RIC est un peu comme le ski. Si vous voulez apprécier le ski, il faut vraiment se pencher dans la pente. Si vous êtes en arrière, vous allez tomber tout le temps et vous allez trouver cela décevant. Alors que si vous vous penchez vraiment, vous avez peur au début, mais au final vous y arrivez très bien, vous tournez et freinez sans problème.

Blague à part, trente-six pays ont aujourd’hui le RIC sous différentes formes, rarement constituant. Mais il est important qu’il puisse porter sur tous les sujets. Par exemple, le RIC a un effet extrêmement fort sur la limitation des dépenses publiques. Bien sûr, elles ne sont pas nécessairement mauvaises et l’effet du RIC porte sur des thématiques bien particulières : les niches fiscales et des cadeaux fiscaux électoraux notamment. Par exemple, quand Emmanuel Macron a été élu, il a fait des ristournes fiscales à son électorat, comme beaucoup d’autres avant lui. De même, certains grands projets de dépenses, comme les Jeux olympiques de Paris, posent question, en pesant lourd dans la dette publique pour des retombées qui ne sont pas très claires. 

Or, le RIC permet d’avoir des dépenses publiques plus contrôlées mais aussi plus redistributives : on ne sacrifie pas le social mais les dépenses inutiles. On arrête les cadeaux fiscaux et on se concentre sur les besoins de solidarité. Je vous donne un contre-exemple : en Allemagne, le RIC existe au niveau local, mais l’impôt est prélevé à un autre niveau et le financement des projets se fait à l’échelle régionale. Donc comme les gens ne paient pas directement, il n’y a pas vraiment cet effet sur la limitation des dépenses inutiles. D’où la nécessité de donner le contrôle plein et entier du pouvoir budgétaire aux citoyens.

« Si on considère que la souveraineté est populaire, c’est-à-dire qu’elle s’exerce au nom du peuple tout entier, alors pourquoi la limiter sur certains sujets ? Si on considère que la démocratie est dangereuse, alors autant faire des gouvernements de technocrates. »

C’est un peu la même chose en matière internationale. Lorsque le RIC porte aussi sur les enjeux internationaux, on obtient des politiques internationales moins agressives, plus stables, plus coopératives et beaucoup moins d’effets de balancier. Aujourd’hui, quand un nouveau président arrive en France ou aux États-Unis, on rentre ou on sort d’un certain nombre de traités. Si les citoyens pouvaient décider sur ce plan là, on aurait des politiques beaucoup plus crédibles : lorsque la France s’engagerait sur un traité international, ce serait sur du long terme, parce qu’il y a la garantie de tous les citoyens derrière. Donc si on limite le RIC à certains sujets, on prend le risque de se priver de ces effets positifs. 

Enfin, il y a un argument philosophique : si on considère que la souveraineté est populaire, c’est-à-dire qu’elle s’exerce au nom du peuple tout entier, alors pourquoi la limiter sur certains sujets ? Si on considère que la démocratie est dangereuse, alors autant pousser la logique jusqu’au bout et faire des gouvernements de technocrates.

LVSL – Je voudrais aussi vous interroger aussi sur certaines idées reçues. Les opposants du RIC disent par exemple souvent que celui-ci pourrait conduire à adopter des mesures rétrogrades comme le retour de la peine de mort. Ils mettent aussi en avant le risque d’oppression des minorités, en citant le référendum suisse de 2008 sur l’interdiction des minarets. Que répondez-vous à ces objections ?

C. E. – Il y a différents types de réponses possibles. La première c’est qu’il faut faire attention au cherry picking, c’est-à-dire aux exemples choisis. En réalité, les exemples vont dans un sens comme dans l’autre : par exemple la peine de mort a été abolie en Suisse dès 1918. De même, en 1936, lorsque le Front Populaire arrive au pouvoir en France, le mouvement ouvrier est majoritairement en faveur de l’abolition de la peine de mort. Si on avait eu la RIC à ce moment-là, on l’aurait fait en 1936 et pas en 1981. Ce qui a bloqué à l’époque, c’était le Sénat. 

Je peux vous citer une longue liste de référendums progressistes, par exemple celui qui accorde le droit de vote des femmes au Colorado en 1893, avant même la Nouvelle-Zélande, premier pays à le faire à échelle nationale, en 1894. C’est très précoce ! En réalité, une liste exhaustive montre que les référendums ont plus tendance à étendre les droits qu’à les limiter.

L’autre aspect, c’est de regarder ce que les minorités pensent du RIC. Le meilleur pays pour observer cela sont les États-Unis d’Amérique, avec les communautés noires et hispaniques, et c’est dans ces minorités que le taux de soutien au RIC est le plus élevé ! C’est finalement assez logique : aujourd’hui, c’est très difficile pour une minorité de défendre son agenda dans l’opinion publique, alors qu’avec le RIC, elles peuvent faire émerger des sujets dans le débat public. Par exemple, en Suisse, la minorité linguistique romanche, d’environ 15 000 locuteurs (sur 8,6 millions de citoyens suisses, ndlr), a obtenu une protection constitutionnelle par RIC. Concrètement, cela veut dire qu’une personne peut demander un formulaire en romanche et un interlocuteur qui pratique cette langue dans n’importe quelle administration.

Plus largement, les pays qui ont le RIC constituant sont les mieux classés dans leur région en matière de protection des droits des minorités : la Suisse, pour l’Europe, ou l’Uruguay, pour l’Amérique latine, sont tous les deux très hauts dans les classements internationaux sur ces sujets. Lors des récentes votations en Suisse, Il y a eu des choses intéressantes, des votations sur les droits des animaux, notamment des primates. Condorcet disait que ceux qui subissent l’arbitraire d’État sont plus à même de protéger les droits des individus. C’est vrai ! Quand vous êtes du côté de ceux qui subissent, vous n’avez aucun intérêt à écraser une minorité parce que cela peut se retourner contre vous.

La politologue Clara Egger. © Thomas Binet

Sur le référendum sur les minarets, je pense qu’il y a un peu de Suisse bashing, notamment en France. Il faut bien comprendre que c’était un référendum sur les minarets et pas sur les mosquées. Déjà la Suisse a plus de mosquées que la France par rapport à l’importance de sa population musulmane. Ce qui a été rejeté, c’est l’idée qu’il puisse y avoir un appel à la prière cinq fois par jour. C’est plus le fait de pas vouloir être réveillé par un appel à la prière à cinq heures du matin qu’une expression de racisme.

C’est un peu pareil sur la peine de mort. Aucun État n’a rétabli la peine de mort par RIC tandis que beaucoup l’ont aboli par cette voie. Si on regarde les États-Unis, qui ont un goût un peu particulier pour ce châtiment, on voit que les États qui ont le RIC mettent souvent en place des moratoires. En Californie par exemple, les juges condamnent très rarement à mort. On peut imaginer aussi ce qu’aurait donné un RIC sur l’instauration de l’état d’urgence. Je pense qu’il aurait été démantelé, les citoyens n’auraient jamais accepté un truc pareil. 

Pour finir, et pour m’adresser aux lecteurs de LVSL en particulier, il faut reconnaître que le RIC n’est pas directement un outil de lutte sociale. C’est un outil qui permet de prendre des décisions de façon à refléter le souhait du plus grand nombre, d’éviter que la prise de décision soit captée par une élite, en garantissant un pouvoir très fort aux classes sociales les moins représentées politiquement. Les luttes sociales pour l’antiracisme, le féminisme, l’environnement, etc. seront toujours nécessaires. Mais le RIC les rendra beaucoup plus faciles.

LVSL – A l’inverse de cet argument de la tyrannie de la majorité, ne pourrait-on pas dire que le RIC est parfois un outil de tyrannie de la minorité ? On voit par exemple que la participation moyenne dans les votations en Suisse tourne autour de 40 %, ce qui signifie que la majorité de la population ne s’exprime pas. N’y a-t-il pas un risque de laisser les plus politisés, une toute petite élite donc, gouverner au nom du peuple tout entier ?

C. E. – D’abord, la participation aux votations suisses augmente, plutôt autour de 50 % voire un peu plus ces dernières années. Ensuite, l’abstention ne signifie pas la même chose dans un système de démocratie directe où les gens votent tous les mois sur quatre ou cinq sujets ou une fois tous les cinq ans. Si vous passez votre tour une fois tous les cinq ans, les coûts sont élevés. Le RIC produit ce qu’on appelle un public par enjeu, c’est-à-dire il y a des sujets qui mobilisent tout le corps électoral, typiquement les votations sur la loi Covid ou sur l’adhésion aux Nations Unies (la Suisse n’est rentrée à l’ONU qu’en 2002, ndlr), autant de sujets qui rassemblent au-delà des différentes classes sociales. Et puis il y a des sujets de niche, très nombreux en Suisse. Je me rappelle d’une votation à Lausanne sur l’ouverture des bureaux de tabac à côté des gares après vingt heures le dimanche. Dans ces cas-là, beaucoup s’abstiennent car le fait que la majorité vote oui ou non ne va pas changer leur vie.

Surtout, il faut savoir qu’il n’y a jamais un groupe qui s’abstient toujours et ne vote jamais. L’intérêt des citoyens bouge selon les sujets. Il faut vraiment lire l’abstention aux RIC comme le fait que les gens font confiance à la majorité pour prendre la décision la plus adaptée, sur des sujets qu’ils considèrent secondaires. Si on regarde les dernières votations suisses, on est sur des sujets qui rassemblent beaucoup, avec des campagnes très polarisées et une fracturation du corps social. Là, la participation est forte. 

LVSL – Je voudrais aussi aborder la bataille politique pour le RIC, à laquelle vous consacrez tout un chapitre du livre. Le RIC naît en Suisse dès le XIIIe siècle mais l’idée commence vraiment à prendre seulement vers la fin du XVIIIe avec les idées des Lumières, notamment celles de Jean-Jacques Rousseau. Comment cette idée se diffuse-t-elle et pourquoi la France, qui connaît alors la grande révolution de 1789, n’adopte-t-elle pas le RIC ? 

C.E. – C’est ce qui me fait pleurer le soir ! C’est la Révolution française qui a inventé l’idée du RIC : l’idée que chaque citoyen doit avoir le droit de proposer une initiative et qu’il y ait ensuite un référendum, c’est Condorcet qui l’a inventée. La Constitution de l’An I, adoptée en 1793 (mais jamais appliquée, en raison de la guerre contre les monarchies européennes, ndlr), avait d’ailleurs le RIC constituant. Elle prévoyait aussi des mandats très courts, ce qui était très positif sur le plan démocratique. Mais il y avait un grand débat au sein des révolutionnaires de l’époque pour savoir si la démocratie directe est une bonne chose ou pas. Les rédacteurs de la Constitution de l’An I ont gagné une victoire et fait en sorte que les citoyens puissent exercer pleinement la souveraineté. Mais après la Terreur, les libéraux ont réussi ce coup de force de ressortir une constitution qui n’était absolument pas celle qui devait s’appliquer. C’est un hold-up de l’histoire qui nous a privé du RIC, ce n’est pas vrai de dire que la culture démocratique française est étrangère à ce processus. Les Suisses eux-mêmes disent que c’est grâce aux Français qu’ils ont le RIC !

« Des RIC fonctionnels n’ont jamais été concédés par les élites de bon gré. »

Il est temps de mettre fin à ce détour relativement long qui a fait que nos élus politiques refusent de concéder le pouvoir. Il est donc important de souligner que c’est la France qui l’a inventé pendant la Révolution française, que les Suisses l’ont repris et les Français se le sont fait voler, par ceux qui voulaient absolument éviter que les pauvres et les citoyens de base puissent décider dans notre pays. Tout aurait pu être autrement. 

Cette histoire nous apprend quelque chose pour le combat actuel pour le RIC : des RIC fonctionnels n’ont jamais été concédés par les élites de bon gré. A chaque fois que les partis politiques concèdent le RIC il y a un gros mouvement social derrière. On le voit durant les vagues de démocratisation post Deuxième Guerre mondiale avec des pays comme l’Italie qui ont adopté le RIC mais qui ne sont que des RIC de façade… En fait l’histoire est exactement la même que celle du suffrage féminin : c’est lorsqu’il y a la peur d’une révolution que les élites politiques concèdent le RIC. Ca marche aussi lorsqu’il y a une menace extérieure, comme à Taïwan, où le pouvoir a concédé le RIC à ses citoyens en 2016 par peur d’une invasion chinoise, afin de serrer les rangs et de créer une unité nationale.

La Révolution française a donc inventé le RIC et je crois qu’il est temps qu’on redécouvre cet outil. Ce qui est étonnant, c’est que les élites intellectuelles, médiatiques ou politiques n’y connaissent rien. J’ai récemment fait un débat chez Frédéric Taddeï où je parle du RIC constituant avec Emmanuel Todd et une représentante d’une élue ex-LR qui me dit qu’elle préfère le RIC à la suisse, je lui dis c’est la même chose et elle me répond « non pas du tout ». Donc elle ne sait pas ce que c’est ! Les médias nous disent que le RIC serait fasciste, les intellectuels pensent que laisser les gens décider entraînerait les dix plaies d’Égypte. Ce sont les mêmes discours que ceux des adversaires du suffrage féminin : on disait alors que les femmes sont trop émotives, qu’elles prendraient des décisions complètement chaotiques. On entendait la même chose sur le suffrage universel masculin : si on fait voter les gueux ils vont réduire toutes les libertés, détruire les droits, on va vivre dans le chaos absolu… Et pourtant aujourd’hui personne ne s’opposerait, en tout cas publiquement, au droit d’élire.

LVSL – En effet, le RIC n’a jamais été concédé gracieusement par les élites. Ce n’est arrivé que dans des situations où celles-ci étaient très sévèrement menacées par des mouvements sociaux ou des contraintes extérieures. En France le moment où cette question a réémergé a été durant les Gilets jaunes. Je partage votre analogie avec les autres mouvements pour les droits civiques, mais ceux-ci sont quand même assez peu nombreux. On aurait imaginé que les revendications des Gilets jaunes seraient restées sur des questions de redistribution et de justice fiscale. Comment expliquer que le RIC soit devenu la revendication phare du mouvement ? 

C.E. – Les mouvements de lutte pour le RIC en France datent des années 1980. En 1995, presque tous les candidats à l’élection présidentielle avaient ce qu’on qualifiait de référendum d’initiative populaire dans leur programme. Les premiers sondages où on demande si les gens sont favorables au RIC datent de 2011 et le niveau de soutien est déjà à 70%. Un travail de fond a été mené par des associations, je pense particulièrement à l’association Article 3, qui travaille le sujet depuis longtemps avec Yvan Bachaud. Nous avons aussi beaucoup de nos départements frontaliers avec la Suisse. Donc le RIC était déjà un peu connu.

Evidemment, l’idée a pris une tout autre ampleur avec les Gilets jaunes. Fin novembre 2018, un habitant de Saint-Clair-du-Rhône (Isère) avait invité Maxime Nicolle, un des leaders des Gilets jaunes, Etienne Chouard, qui militait sur l’importance d’écrire la Constitution par nous-mêmes mais pas vraiment sur le RIC, Yvan Bachaud, le grand-père du RIC, et son jeune lieutenant Léo Girod. Ils ont fait une table ronde et c’est à ce moment-là que le RIC a vraiment émergé, pour dire « et si au lieu de s’opposer à des lois à mesure qu’elles arrivent, on prenait le pouvoir ? ». Il suffit d’un entrepreneur de cause, de quelqu’un qui a cette capacité à disséminer cette idée dans les groupes mobilisés. Si vous allez sur des ronds-points en parler aux Gilets jaunes, ils ne savent pas forcément ce que c’est mais ils savent que c’est une bonne idée. Au contraire, si vous allez dans les cercles universitaires, ils ne savent pas non plus ce que c’est, mais ils savent que c’est une mauvaise idée ! 

Désormais, il ne faut pas relâcher cette pression en sachant que nous ne sommes pas seuls : le mouvement pour le RIC va bien au-delà de la France et concerne toutes les vieilles démocraties de l’Europe. Aux Pays-Bas, par exemple, le RIC n’est pas du tout un tabou. Notre système démocratique a un problème, les classes populaires sont dépossédées du pouvoir. L’Allemagne, elle, en parle aussi, mais toujours avec ce traumatisme qu’a été le régime nazi, et donc une crainte du référendum et du plébiscite. Les pays autour de nous sont un peu en train de tomber comme des dominos sur cette question. On est vraiment dans une période où, même si les Gilets jaunes sont aujourd’hui un peu moins visibles, l’enjeu est là. Dans le dernier sondage qu’on a fait sur le RIC constituant, à la question « seriez-vous favorable à ce que 700 000 citoyens puissent soumettre un amendement à la Constitution au référendum », on a eu 73% d’opinions favorables !

Désormais les gens connaissent le RIC et le souhaitent. Ce qui est difficile c’est cette résistance des élites politiques, on se heurte vraiment à un mur. Il faut donc réussir à augmenter la pression et toucher différents canaux comme celui électoral. Le suffrage masculin a triomphé quand le mouvement ouvrier s’est rassemblé sur cette question, lorsque les organisations se sont dit « on demande d’abord ça, on s’engueulera après ». Pareil sur le suffrage féminin : certaines suffragettes voulaient d’abord des droits économiques mais toutes se sont finalement rassemblées pour pouvoir décider par elles-mêmes.

LVSL – La grande majorité des Gilets jaunes n’étaient pas encartés dans des partis ni membres de syndicats ou même d’associations. Pourtant certains partis politiques ou candidats revendiquent aussi le RIC. Quels sont les courants politiques les plus favorables à cet outil, et à l’inverse ceux qui y sont le plus opposés ? 

C.E. – D’abord il faut distinguer les élites partisanes de la base. Concernant les électeurs ou sympathisants, les résultats sont clairs : plus le mouvement politique est perdant dans la compétition électorale, plus il soutient le RIC, moins il est perdant, moins il le soutient. On le voit dans le sondage que nous avons commandé. Les électeurs du Front National, de la France Insoumise, de Philippe Poutou, de Nathalie Arthaud, de Jean Lassalle et de Nicolas Dupont-Aignan sont très favorables au RIC. Ils le sont d’autant plus qu’ils viennent de classes populaires, avec des niveaux de revenus et d’éducation bas. Ce sont les perdants du système de la représentation politique, ceux dont les idées ne sont jamais au pouvoir. 

La ligne de clivage a toujours été la même dans l’histoire. Les anarchistes ont défendu le RIC, les marxistes aussi quand ils n’avaient pas le pouvoir, mais quand ils l’ont eu en URSS, ils ne l’ont jamais mis en place. Quand les chrétiens ou les libéraux étaient dans l’opposition, ils aussi l’ont défendu. Plus un parti a des chances d’accéder au pouvoir, moins il veut le partager et moins il défend le RIC. Aujourd’hui les poches de soutien du RIC sont les électeurs de la France Insoumise et du Front National, en marge du système politique classique. Pour les républicains et les socialistes, le soutien est assez tiède. L’électorat macroniste, lui, n’est pas pro RIC parce qu’il exerce le pouvoir et n’a pas du tout envie de le concéder. Mais si Emmanuel Macron est dans l’opposition demain, la République en marche se convertira immédiatement au RIC…

LVSL – Parlons maintenant de la mise en pratique du RIC : 36 pays dans le monde disposent du RIC, sous différentes formes. Pourtant, la moitié d’entre eux ne l’ont jamais utilisé. Parmi les autres, les exemples de référendum étant allé jusqu’au bout, c’est-à-dire où le choix de la majorité a été mis en place, sont encore plus rares. Vous expliquez que les modalités pratiques du RIC, comme le nombre de signatures requises, les possibilités d’intervention du Parlement, l’exigence d’un quorum ou encore les délais jouent un rôle décisif. Concrètement, comment éviter que le RIC ne soit qu’une coquille vide ?

C.E – Dans mon nouveau livre Pour que voter serve enfin (Éditions Talma, 2022), j’ai écrit dix commandements à respecter pour un RIC digne de ce nom. Il y a encore des malentendus, notamment avec l’électorat insoumis, qui est persuadé que le RIC constituant est dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, alors que ce n’est pas le cas. De fait, il y a plein de pays qui ont le RIC dans leur constitution mais la loi d’application n’a pas été adoptée, donc on ne sait pas comment il est censé fonctionner. Or, il faut bien comprendre que les parlementaires n’ont aucun intérêt à adopter cette loi d’application.

Le RIC c’est le droit des minorités à influer sur les débats, Il faut donc que le seuil de signatures soit actionnable. S’il est trop élevé, comme au Vénézuela où c’est trois millions de personnes en quinze jours, c’est impossible, seuls de grands pouvoirs économiques peuvent s’en saisir. C’est d’ailleurs par l’achat de signatures par des grands groupes qu’a été lancée la procédure de destitution de Hugo Chavez (après plusieurs tentatives, un référendum révocatoire contre Hugo Chavez fut organisé en 2004. 59% des Vénézuéliens choisirent de maintenir Chavez à son poste, ndlr).

« Il faut toujours être très précis sur les modalités d’application du RIC, en partant du principe que la personne qui va appliquer la mesure n’est pas dans votre camp politique et qu’elle qui va essayer de différer sa mise en application. »

Il faut donc un seuil pas trop élevé – pour que le RIC puisse être lancé – mais aussi pas trop bas, pour ne pas voter tout le temps. Il est également primordial que la validité du référendum ne soit pas conditionnée. Par exemple, certains pays ont mis en place des quorums, c’est-à-dire que le référendum est valide sous réserve d’un certain taux de participation ou sous réserve qu’un certain nombre de personnes soutiennent la mesure. Ce sont des mesures qui tuent les RIC parce que tous les adversaires de la proposition ont intérêt à ne pas en parler, pour que le taux de participation soit le plus bas possible. 

Tous ces éléments sont importants : le type de pouvoir qu’il donne, le nombre de signatures, le délai de collecte des signatures, les conditions de validité du référendum, le fait que le référendum soit contraignant et non consultatif… Il faut toujours être très précis sur les modalités d’application du RIC, en partant du principe que la personne qui va appliquer la mesure n’est pas dans votre camp politique et qu’elle va essayer de différer sa mise en application. Pour rendre les choses plus concrètes, nous avons créé, avec « Espoir RIC », un jeu de société – « le jeu de l’oie du RIC » – avec les différentes étapes auxquelles il faut penser quand on met en place un RIC. 

LVSL – Juste une précision sur le nombre de signatures qui ne doit être ni trop faible, ni trop élevé. Concrètement ce serait combien, soit en nombre absolu, soit en proportion du corps électoral ? 

C.E. – Nous sommes favorables à un nombre absolu parce que ça représente la taille d’une minorité. C’est le génie des Suisses d’avoir fixé un nombre absolu qui a rendu les RIC beaucoup plus faciles à mesure que la population augmentait. Il ne faut pas qu’il y ait des éléments du type représenter différents quartiers, différents seuils de la population, etc. Donc nous proposons le chiffre de 700 000 citoyens pour le RIC constituant. S’il s’agit d’abroger une loi, on peut faire plus bas. 700 000 citoyens colle avec tous les RIC qui fonctionnent dans les autres pays. Enfin, cela prend aussi en compte le fait que la France est aussi un pays rural et cela permet aux campagnes et aux départements d’Outre-mer de pouvoir lancer un RIC. Enfin, je pense aussi qu’il est important que nous ayons plusieurs supports, à la fois en ligne et sur papier.

LVSL – Pour finir, après votre tentative de participer à l’élection présidentielle et dans le contexte de cette élection, avec plusieurs candidats qui promettent un RIC s’ils étaient élus, notamment Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, comment voyez-vous la suite de ce combat pour le RIC ? 

C.E. – J’ai peu d’espoir sur la campagne présidentielle. Il y a des mouvements citoyens qui se sont ralliés à des candidats sans rien obtenir en termes de changements dans leur programme. Nous ne nous sommes ralliés à personne, mais nous avons réussi à ce qu’un candidat reprenne notre engagement sur le RIC constituant (Jean Lassalle, ndlr) donc c’est de bon augure. Le gros problème, ce sont les confusions. L’électorat de la France Insoumise croit qu’il a le RIC constituant, mais lorsque je débat avec les personnes qui ont conçu le programme, elles me disent qu’elles sont contre. Marine Le Pen, elle, n’a jamais été aussi proche d’arriver au pouvoir, donc même si son électorat est pour, elle doit se dire qu’elle va avoir tous les gauchistes qui vont faire un RIC toutes les quatre semaines… Emmanuel Macron, lui, s’en fout.

Cependant, durant cette campagne, nous avons fait un pas. Désormais, nous entendons continuer cette stratégie de pression. Le mouvement de défense du RIC, et notamment du RIC constituant, est plus fort qu’il n’a jamais été. Il faut nous structurer et bâtir des liens à l’international, un peu comme l’internationale anarchiste ou l’internationale ouvrière. Nous devons obtenir des engagements crédibles sur cet enjeu, nous ne voulons pas voter utile, mais pour celui ou celle qui s’engagera à ce que les choses changent dans notre pays.

Le 14e amendement peut-il barrer la route à Donald Trump ?

Donald Trump © Flickr

Acquitté pour la seconde fois par le Sénat, l’ancien président Donald Trump n’entend pas tirer un trait sur la vie politique et a plusieurs fois laissé entendre qu’il pourrait briguer la prochaine élection présidentielle. Le camp démocrate, quant à lui, envisage de recourir à la Section 3 du 14e amendement pour lui barrer la route en raison de son implication dans les événements survenus au Congrès le 6 janvier. 

À nouveau acquitté, le premier président à avoir été visé par deux procédures d’impeachments s’est fendu d’un communiqué de presse plutôt révélateur sur ses ambitions futures et celles de ses fidèles. Non seulement l’ancien locataire de la Maison-Blanche ne dément pas son désir de revenir aux affaires, mais il semble tout à fait disposé à continuer à s’investir d’une manière ou d’une autre sur le terrain politique : « Notre historique, patriotique et merveilleux mouvement Make America Great Again ne fait que commencer », a-t-il déclaré à l’issue de son second procès.

De son côté, la majorité démocrate laisse la porte ouverte à un recours à la Section 3 du 14e amendement, qui dispose que toute personne ayant pris part à une insurrection ou rébellion après avoir prêté serment ne pourra assumer une charge civile ou militaire. Ce recours, envisagé par le sénateur Schumer, leader de la majorité démocrate au Sénat, pose néanmoins de nombreuses questions quant à son applicabilité concrète.

L’amendement de la Reconstruction

« Vestige de la Constitution » selon le professeur Gerard N. Magliocca, la Section 3 du 14e amendement est un héritage de la période de la Reconstruction, période ayant succédé à la guerre de Sécession (1861 – 1865). Elle visait à exclure les anciens Confédérés de toute charge publique fédérale ou étatique. Ratifiée en 1868, trois ans après la fin de la guerre de Sécession, la Section 3 n’a été utilisée que quelques fois pendant la courte période entre sa ratification et la promulgation de la loi d’amnistie de 1872 (Amnesty Act). Depuis, elle n’a été invoquée qu’à une unique reprise en 1919, à l’encontre du socialiste Victor L. Berger. Le 14e amendement est en effet plus connu pour ses clauses d’Equal Protection et de Due Process. Ceux-ci ont joué un rôle décisif dans les décisions de la Cour suprême relatives aux droits civiques en donnant naissance, dans la première moitié du XXe siècle, à la doctrine de l’incorporation, permettant d’appliquer les dix premiers amendements (connus sous le nom de Déclaration des Droits — Bill of Rights) aux États fédérés.

Trump disqualifié à la majorité simple ?

L’amendement, dans sa Section 5, précise simplement : « Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent article par une législation appropriée ». Il est dès lors aisé d’imaginer que le Congrès peut, à la majorité simple, voter une législation signée du président afin d’appliquer les dispositions de la Section 3 et disqualifier une personne. Néanmoins, comme le rappelle le professeur Daniel Hemel de la Chicago Law School dans une tribune publiée dans le Washington Post, cette théorie pourrait venir se heurter à une disposition de la Constitution (Article 1, Section 9, Clause 3) prohibant toute bill of attainder. Dans la décision Cummings v. State of Missouri (1866), la Cour suprême définit une bill of attainder comme « tout acte législatif qui inflige une sanction sans procès judiciaire ». Cette théorie divise, comme souvent, les constitutionnalistes : selon le professeur Magliocca, la Section 3 du 14e amendement est une exception à la bill of attainder clause. À l’inverse, pour le Chief Justice Salmon P. Chase, la Section 3 « cherche à confirmer et à améliorer, plutôt qu’à affaiblir et à altérer l’esprit général de la Constitution ». 

Ces mots de Salmon P. Chase, issus de la décision nommée Griffin’s Case (1869), ont été suivis d’une loi permettant d’appliquer la Section 3 (First Ku Klux Klan Act) après que le Chief Justice eut, dans la même décision, affirmé que la Section 3 n’était pas auto-exécutoire. Le First Ku Klux Klan Act a ainsi permis à des procureurs fédéraux de poursuivre et disqualifier un nombre important de fonctionnaires inéligibles. Comme le note le professeur Hemel, si Donald Trump venait à être déclaré inéligible par une loi du Congrès, nul doute que cela donnerait lieu à une bataille judiciaire au cours de laquelle l’ancien président avancerait que ladite loi viole la clause dite de la bill of attainder. En outre, le camp républicain ne parviendrait très probablement pas à réunir deux-tiers des voix de chaque chambre, condition nécessaire à lever l’inéligibilité prévue par la Section 3 du 14e amendement. L’exemple du First Ku Klux Klan Act semble en conséquence indiquer que l’application de la Section 3 requiert davantage une réponse de la branche judiciaire que de la branche législative. A contrario, le professeur Mark A. Graber, dans son ouvrage The Forgotten Fourteenth Amendment avance une interprétation originelle compatible avec le vote d’une loi nominative.

« Les républicains ont vigoureusement rejeté les affirmations selon lesquelles la section 3 était une bill of attainder »

Dans un échange avec Just Security, média basé au sein du Reiss Center de l’école de droit de l’Université de New York, le professeur Mark A. Graber rappelle, à travers ce qu’il appelle une approche « originaliste historique », que l’intention originelle des auteurs du 14e amendement était de pouvoir disqualifier tout individu s’étant prêté à un acte insurrectionnel à travers une législation idoine. Une législation, qui, au regard de son analyse historique, ne constituerait pas une bill of attainder pour peu que l’on considère, à l’instar des auteurs de l’amendement, qu’une disqualification n’est pas une sanction mais une modification des qualifications requises pour assumer une fonction publique. L’auteur cite à ce titre le sénateur Waitman T. Willey, pour qui l’inéligibilité n’est « pas intrinsèquement pénale mais préventive. Elle ne se tourne pas vers le passé, mais elle se réfère, selon ma compréhension, entièrement à l’avenir. C’est une mesure d’autodéfense. Elle est conçue pour empêcher la répétition de la trahison par ces hommes, et étant une disposition permanente de la Constitution, elle est destinée à fonctionner comme un moyen de prévention de la trahison dans l’avenir en faisant comprendre au peuple des États-Unis que telle sera la peine s’ils osent commettre cette infraction. Il ne s’agit donc pas d’une mesure de punition, mais d’une mesure de légitime défense ». Toutefois, au regard de certains précédents tels que Nixon v. Administrator of General Services (1976), est considéré comme critère de sanction l’intention de punir du législateur (motivational test). Joanna R. Lampe rappelle dans une note du Congressional Research Service que « les tribunaux qui appliquent ce critère examinent le projet de loi le texte et l’historique législatif pour déterminer si le législateur a exprimé une intention punitive ». Après une seconde procédure d’impeachment, comment le Congrès pourrait-il nier l’intention de punir l’ex-président Trump en le rendant inéligible pour les faits qui lui sont reprochés à la suite des événements du 6 janvier ?

« Le président Trump doit être poursuivi en vertu du Titre 18 de l’US Code »

La réponse judiciaire est celle privilégiée par Sam Liccardo, ancien procureur fédéral et actuel maire de San José, dans l’État de Californie. Dans un communiqué daté du 8 janvier, l’édile demande que Donald Trump soit poursuivi et condamné en vertu du 18 USC § 2383, lequel « implémente » en quelque sorte la Section 3 du 14e amendement en disposant que « Quiconque incite, met en œuvre, assiste ou se livre à une rébellion contre les États-Unis ou ses lois […] sera condamné à une amende en vertu du présent titre ou à une peine de prison maximale de dix ans […] et sera incapable d’exercer une fonction quelconque sous l’autorité des États-Unis ».

Interrogé sur les alternatives envisageables, le constitutionnaliste de la Harvard Law School, Laurence Tribe, précise qu’« une législation appropriée adoptée en vertu de la section 5 du 14e amendement pourrait bien inclure la création d’une procédure civile plutôt que pénale ». De cette manière, une partie privée lésée pourrait demander à un juge d’émettre un writ de quo warranto afin d’empêcher toute personne s’étant livrée à des activités pouvant être disqualifiantes. Néanmoins, note la juriste Jennifer K. Elsea pour le Congressional Research Service, des doutes persisteraient sur qui aurait une qualité à agir (standing) pour intenter une telle action.

Dans sa tribune, le professeur Hemel plaide ainsi pour la mise en œuvre d’un mécanisme juridique de disqualification plutôt qu’une loi nominative votée à la majorité simple qui rendrait Donald Trump inéligible. Fort d’une solide majorité conservatrice à la Cour suprême, une telle loi ne résisterait probablement pas à l’interprétation très « originaliste » de ladite majorité constituée des juges Roberts, Gorsuch, Kavanaugh, Alito, Thomas et Barrett. Une exception à la bill of attainder clause pourrait être interprétée comme contraire à l’intention initiale des Pères fondateurs comme en témoigne Alexander Hamilton qui, dans l’un des Federalist Papers, disait : « Par constitution limitée, j’entends une constitution qui contient certaines exceptions précises à l’autorité législative, par exemple le fait qu’elle ne doit pas adopter de bills of attainder, de lois ex-post facto […] ». De même, la volonté des démocrates de « punir » l’ex-président pourrait être retenue. La voie judiciaire semble en conclusion la plus sûre si les démocrates veulent s’appuyer sur le 14e amendement pour empêcher un éventuel retour de Donald Trump aux affaires publiques. Ce qui fait dire au professeur Daniel Hemel : « Ce sera peut-être un long travail, mais il montrera le respect des processus constitutionnels qui fait défaut de manière si flagrante à Trump lui-même ».

Marco Enriquez-Ominami : « En Amérique latine, les élites perçoivent une fenêtre d’opportunité pour affaiblir la démocratie »

Marco Enriquez-Ominami © Gpeirano

Marco Enriquez-Ominami a été candidat à l’élection présidentielle chilienne à trois reprises. Opposant au gouvernement de Sebastián Piñera, il livre au Vent Se Lève ses analyses concernant le contexte post-Covid au Chili et la crise sociale historique qu’a connu le pays en octobre 2019. Au Chili, où le consensus néolibéral n’a jamais été réellement fissuré, le gouvernement du président multi-millionnaire Sebastián Piñera est sous la foudre des critiques pour sa décision de maintenir une politique d’orthodoxie budgétaire en pleine pandémie. Marco Enriquez-Ominami est également un membre fondateur du Grupo de Puebla, plateforme qui vise à rassembler les mouvements « progressistes » d’Amérique latine, au sein de laquelle on trouve Evo Morales, Rafael Correa ou Ernesto Samper – qui répondait à nos questions le mois dernier. Entretien réalisé par Pierre Lebret, traduction Maïlys Baron, Romain Lacroze et Rachel Rudloff.


Le Vent Se Lève – Quelle analyse faites-vous de la gestion de la pandémie par le gouvernement de Sébastián Piñera ?

Marco Enriquez Ominami – Une réévaluation du gouvernement chilien s’impose, à l’aune des faits récents, de ses promesses et du potentiel qu’avait le Chili pour faire face à cette crise. Si l’on se réfère aux faits et aux chiffres, c’est un échec. En matière de contamination, en matière économique, en matière d’endiguement de la crise économique – qui était inévitable mais qui a été rendue plus sévère que nécessaire, c’est un échec. Le gouvernement chilien annonçait être mieux préparé à la crise que l’Italie. En comparaison d’autres pays, le Chili avait des atouts bien plus favorables pour faire face à la crise : il est doté d’une fiscalité fonctionnelle, d’une capacité d’endettement public, de fonds prévisionnels gigantesques, et il vend un produit qui ne cesse d’accroître se rentabilité : le cuivre. Peu importe par quel bout on prend le problème : c’est un désastre.

En Bolivie comme au Chili, les gouvernements conservateurs ont une vocation démocratique très faible ; ils comprennent qu’il existe une fenêtre d’opportunité pour affaiblir la démocratie.

LVSL – Le gouvernement affiche une volonté de ne pas accroître la dette de l’État, aux dépens de la santé des familles chiliennes. Peut-on parler de résistance idéologique ?

MEO – C’est exact. Il y a une logique derrière son agenda. C’est une erreur de qualifier le gouvernement d’incohérent, car de logique il ne manque pas. Dans le domaine sanitaire, sa volonté est de prendre soin de l’économie avant de s’occuper de la santé. C’est une logique, qui n’est certes pas la mienne, mais elle conserve sa cohérence. De la même manière, dans le domaine économique, le gouvernement s’accroche à une doctrine cohérente : la réduction au strict minimum des coûts sociaux, de la fiscalité ou de la dette. Si on les accroît, un débat s’enclenchera inévitablement sur la fraction de la population qui devra payer pour les financer ; or, il existe aujourd’hui une très grande majorité électorale et sociale qui souhaite augmenter les impôts des plus riches.

Piñera lui-même est multimillionnaire et veut à tout prix l’éviter. Si les agences de notation de risques dégradent la note du Chili, du fait d’un coût extensif qui mettrait en danger la capacité de paiement de l’économie chilienne, cela affecterait directement le président et ses amis. Il faut également prendre en compte le fait que le Chili va entrer dans une phase électorale et que le président pourrait tenter d’investir des ressources dans un contexte pré-électoral.

LVSL – L’accord national gagné par Sebastian Piñera avec le soutien de certains partis de l’opposition n’apparaît-t-il pas comme une nouvelle manière de déléguer les responsabilités ? Ou de neutraliser le débat constitutionnel ? [secoué depuis octobre 2019 par une série d’insurrections de masse, le Chili a été le théâtre d’un débat constitutionnel visant à repenser les institutions du pays. Sebastian Piñera est accusé par l’opposition de vouloir le neutraliser ndlr].

MOE – Absolument. Je crois que les deux derniers accords ont été improductifs. L’accord de « paix » du mois de novembre 2019 [suite aux manifestations de masse ndlr] n’a pas généré la paix, et l’accord « économique » – selon les termes des signataires, dans un langage chic – est idéologiquement ancré à droite. Mais je veux être pragmatique et nous approuvons les accords. Je n’ai pas signé l’accord de paix, mais nous approuvons le plébiscite qu’il inaugure [l’accord de paix de novembre 2019 débouche sur un référendum ndlr]. De la même manière, je n’ai pas signé l’accord économique, mais j’approuve les 100 000 pesos versés par famille pour faire fonctionner les chauffages. C’est mieux que rien, mais la vigilance est de mise : nous sommes face à un président qui ne comprend que le rapport de force.

[Pour une mise en contexte de la crise chilienne d’octobre 2019, lire sur LVSL : « Chili : vers l’effondrement du système de Pinochet ? »]

LVSL – En lien avec la crise constitutionnelle, le plébiscite prévu pour avril dernier a été reporté à octobre prochain du fait de la crise sanitaire. Certains secteurs conservateurs mettent en doute son aboutissement : cet esprit de résistance vous préoccupe-t-il ?

MEOEn Bolivie comme au Chili, les gouvernements conservateurs ont une vocation démocratique très faible ; ils comprennent qu’il existe une fenêtre d’opportunité pour affaiblir la démocratie. Je suis préoccupé par la manière dont s’effectueront les campagnes politiques, où l’égalité dans la participation est mise en péril par la pandémie. En France, le premier tour des élections municipales a vu une abstention très haute, alors que la démocratie se nourrit de sa légitimité électorale. Lorsque cette légitimité est minée par une pandémie – qui est très aiguë au Chili –, on ne peut réduire le comportement électoral des Chiliens à une simple « vocation abstentionniste ».

[Lire sur LVSL notre entretien avec Ernesto Samper : « Les coups d’État sont de retour en Amérique latine après trente ans de vie démocratique »]

Je suis en faveur du maintien du calendrier électoral et du plébiscite, parce que je pense que les problèmes démocratiques se résolvent avec davantage de démocratie. Ce virus est politique ; c’est un virus de classe, symptôme des faiblesses institutionnelles, qui prospère sur la faiblesse institutionnelle, la faiblesse du leadership et la carence de structures sociales. En conséquence, lorsqu’on se trouve face à un virus qui mute en silence et à grande vitesse, à haute contagiosité, potentiellement mortel, profondément politique qui plus est, c’est avec des moyens très politiques qu’on doit l’affronter.

LVLS – Il y a quelques jours, de nombreux leaders ont exprimé leur rejet des actions du président contre le Congrès. Que se passe-t-il dans la Moneda ? Assiste-t-on à un tournant autoritaire de l’exécutif chilien, sur le mode de Bolsonaro au Brésil ?

EO – Je pense que c’est le cas ; mais je pense également que ce processus découle moins d’une orientation idéologique que de considérations personnelles. Le président chilien est sous le coup de deux menaces juridiques délicates. Il se trouve face à une multitude de protestations pour violation de droits humains, consécutive aux protestations d’octobre. D’autre part, des processus judiciaires vont être initiés, visant à sanctionner la négligence dans la stratégie de lutte contre le coronavirus du gouvernement chilien. Une stratégie envisagée fut celle de l’immunité de groupe. En avril, on a assisté, pour ainsi dire, à l’ouverture de bouteilles de champagnes pour célébrer la fin de la pandémie – qui commençait : le ministre de l’Éducation a demandé un retour dans les classes, la vice-ministre de la Santé a demandé aux Chiliens de sortir de nouveau dans les cafés. Ce sont des déclarations publiques, et des actes d’État. On sent dans l’atmosphère chilienne une volonté de châtier les responsables de près de 8 000 décès.

Rien ne me plairait plus qu’une société solidaire, mais les idées de concurrence, de capital, d’accumulation, sont ancrées dans la culture chilienne. Les Chiliens sont vent debout contre les abus du capitalisme, mais simplement contre ses abus.

LVSL – Vous avez déclaré il y a quelques jours que le président Piñera pourrait terminer son mandat, mais que pour ce faire il devrait intégrer à ses ministères des membres de l’opposition et de la société civile. Vous appelez à un gouvernement de cohabitation. Compte tenu du caractère présidentiel du pouvoir chilien, pensez-vous qu’un tel gouvernement serait viable ? Ne serait-il pas plus judicieux pour vous d’assumer la présidence du Sénat, afin d’incarner le processus constituant jusqu’aux prochaines élections ?

MEO – Les deux issues sont tout aussi invivables. La Constitution chilienne, à caractère profondément présidentialiste, n’offre pas la possibilité de révoquer le président par référendum. La décision que j’ai prise, qui a initié une controverse au Chili, est le produit d’un raisonnement simple. Je suis allendiste [de Salvador Allende, président du Chili décédé en 1973 suite au coup d’État mené par Augusto Pinochet ndlr] ; la mort de Salvador Allende nous a meurtri et a mis fin à la tradition démocratique centenaire qui caractérisait le Chili. J’ai proposé à Piñera qu’il s’en aille avant la pandémie, en réaction aux protestations de masse ; la meilleure issue ma paraissait qu’il renonce de lui-même au pouvoir – et non qu’on l’y contraigne, comme on a contraint Allende.

Par conséquent, l’idée de quitter le pouvoir ne me plaît pas. Je pense qu’il est important qu’il assume à présent le pouvoir et qu’il assure les trois fonctions présidentielles que sont la souveraineté, la défense nationale et l’arbitrage électoral. Je propose dans le même temps que l’opposition sorte de sa zone de confort et assume la direction des ministères de l’urgence sociale, de la santé, de l’éducation, etc. C’est une proposition politique, qui offre une solution politique : celle d’un semi-présidentialisme de fait, et non de droit. Je propose de la convertir en situation de droit, à moyen terme, mais commençons par la pratiquer de fait. Si l’on ne me donne pas raison, il n’y a aucun problème, mais il continuera à y avoir des morts !

L’autre solution, qui ne me convient pas, est celle d’un gouvernement d’union nationale. Sebastian Piñera ne croit pas en notre stratégie économique et sanitaire, et ne souhaite pas signer un quelconque accord – sans accord, impossible de parler d’unité. Pour cette raison, je préfère l’éventualité d’une cohabitation, qui maintienne le président à la place qui lui revient constitutionnellement. C’est une proposition à laquelle le gouvernement n’a pas donné suite.

LVSL – Vous êtes proche du président argentin Alberto Fernández et vous travaillez ensemble au sein du Grupo de Puebla. En tant que fondateur d’un parti d’opposition, comment la réussite de la gauche argentine pourrait-elle avoir des répercussions au Chili ? Qu’est-ce qui manque dans votre pays pour réaliser l’union ?

MEO – Alberto Fernández a travaillé pour l’unité, ce que j’essaye également de faire à ma manière. Nous devrions gagner la prochaine élection, parce que nous sommes la majorité sociale et politique, parce que nous avons raison, parce que dans la crise économique, il y a aussi une part de responsabilité qui incombe à Piñera. Il faut qu’advienne l’unité ; je suis optimiste, je pense qu’elle adviendra. Notre problème, c’est que nous n’avons pas de leadership présidentiel. Mais le problème est aussi la solution : n’ayant pas de leadership, je crois que c’est la nécessité qui devrait nous unir. Je suis donc optimiste.

LVSL – Quels types de leaderships ? Ceux qui émergent de la société civile avec des profils différents ? Ou peut-être pensez-vous au retour de Michelle Bachelet ?

MEO – Il n’y a aucun leadership aujourd’hui. Moi qui ai connu les médailles des sondages, ayant été de ceux qui ont reçu le plus de voix dans les pires positions, je connais tous les degrés de la popularité et cela me donne un point de vue singulier. Je crois qu’aucun leadership n’obtient de scores significatifs aujourd’hui. Ils stagnent tous à 10 %, y compris à droite. La situation est donc ouverte. Personnellement, je pense que dans les coordonnées mentales chiliennes – qui sont catholiques et chrétiennes –la faute et le sacrifice sont des concepts très importants. En ce qui me concerne, je soutiendrai la candidate ou le candidat qui sera le plus à même d’affronter Joaquín Lavín et Piñera, le fera avec courage en sacrifiant quelque chose. Un candidat qui soit dans l’unité, mais également prêt à perdre quelque chose. La gauche chilienne est habituée aux calculs, mais il faut faire preuve de courage, sans plus attendre.

Je regrette beaucoup le courage qu’avait Allende, celui de Lula, celui de Correa ; si l’on regarde de plus près, ils avaient tous en commun une capacité à tout risquer. Au Chili, aucun leadership émergent n’a été capable de cela.

LVLS – Pourquoi pas vous ?

MEO – Non, pour l’instant je sens que ce n’est pas le moment pour moi. J’ai déjà été trois fois candidat en huit ans. Mitterrand l’a été quatre fois en vingt-huit ans. Je crois qu’aujourd’hui je me sens à l’aise en retrait ; je crois qu’en plus, nous sommes loin du moment, mais il ne faut jamais dire « jamais plus jamais ».

LVSL – L’État du Chili a une dette historique à l’égard du peuple mapuche. Aujourd’hui la région de l’Araucanie est militarisée. Qu’est-ce que devrait faire le prochain gouvernement pour régler cette dette ?

MEO – Je suis convaincu que le défi de l’entente avec le peuple mapuche est un défi politique, et non pas militaire. Et s’il y a eu du terrorisme, c’est l’État qui a été un État terroriste. El Mercurio, journal ultra-conservateur du Chili, au début du siècle dernier, reconnaissait qu’il y avait eu un terrorisme d’État. Le problème dans la discussion avec le peuple mapuche demeure celui de l’horizontalité, de l’horizontalité juridique avec l’État du Chili, qui a manqué. Celui-ci est soit dans l’assistance, soit dans le paternalisme, soit dans le clientélisme. Il faut étudier des mécanismes qui ouvrent la voie à cette horizontalité. À un certain moment j’ai proposé, et ce n’était pas une bonne idée, d’établir les quotas indigènes. Cela ne résout pas le problème.

Bien des pistes ont été explorées. À l’Île de Rapa Nui, par exemple, dont le maire est de notre parti, trois conditions ont été rassemblées, celles-là même qui ont par ailleurs permis que se fasse la décolonisation de l’Afrique : une langue propre, un gouvernement propre et un bras de mer qui sépare les Mapuches du reste du Chili. En ce qui concerne le peuple mapuche, il n’y a pas de bras de mer qui le sépare du reste du Chili, donc cela pose un problème supplémentaire. Je pense qu’il faudrait aller vers des degrés d’autonomie très élevés. L’indépendance que demande une partie du peuple mapuche pose des problèmes complexes. Mais je crois que si sur le plan politique nous abordions la discussion d’une autre manière, nous pourrions au moins obtenir la paix.

Je comprends qu’aujourd’hui le chemin soit complètement différent, que dans le peuple mapuche il y ait des divisions et que la discussion soit quasiment impossible avec l’élite chilienne, qui est profondément raciste.

Voilà une donnée encore plus éloquente : en Bolivie il y a eu un coup d’État ; il n’y a eu aucun politique chilien qui s’est prononcé en faveur de l’État de droit bolivien, alors que c’est un pays voisin !

LVSL – En 2008, lorsqu’une tentative de coup d’État est survenue contre Evo Morales, la présidente Michelle Bachelet, qui siégeait à cette époque à l’UNASUR, a convoqué un sommet d’urgence à Santiago qui a réuni les dirigeants de la région dans le but de défendre la démocratie bolivienne. Cette fois, rien de semblable n’a été effectué depuis le coup d’État survenu en novembre 2019.

MEO – Rien n’est plus douloureux !

LVSL – L’anthropologue français Philippe Descola écrit que le capitalisme est l’autre virus. La société chilienne s’élève contre le néolibéralisme depuis octobre dernier et réclame une nouvelle Constitution. Celle-ci serait-elle suffisante pour changer de modèle socio-économique ?

MEO – Le capitalisme change comme l’eau. Il va devenir numérique. Je ne crois pas à l’arrivée d’un « monde nouveau » – la « nouveauté » est un délire propagé par la publicité et les médias. C’est quelque chose de différent qui arrive, mais la nouveauté actuelle, ce sont la mondialisation et la technologie – un monde nouveau n’arrive donc pas après la pandémie !

C’est une lutte idéologique que l’on voit poindre, entre État et marché. Nous allons devoir harmoniser l’humanité ; les êtres humains sont des êtres d’habitude, de société, appelés à se modeler, se façonner, s’adapter – comme le disait Aristote, nous sommes des imitateurs, nous nous adaptons, nous apprendrons d’autres comportements. L’être humain est un être qui s’adapte, et je pense qu’il s’adaptera à ce nouveau capitalisme, qui demeurera un capitalisme, même d’une autre nature. Je ne crois pas à l’idée de la fin du capitalisme. Rien ne me plairait plus qu’une société solidaire, mais je crois que les idées de concurrence, de capital, d’accumulation, sont ancrées dans la culture chilienne.

Les Chiliens sont vent debout contre les abus du capitalisme, mais simplement contre ses abus. Ils veulent simplement payer le juste prix pour les universités. Comme candidat, j’ai été le premier à proposer la gratuité de l’université, mais les Chiliens n’y étaient pas favorables, parce qu’ils ne voulaient pas accroître les charges fiscales du pays. La situation au Chili est donc difficile : sur la question des Mapuche, de l’éducation publique gratuite, de l’avortement, nous avons des soutiens, nous sommes plus nombreux qu’auparavant, nous constituons une majorité sociale, mais pas électorale.

J’espère me tromper en tenant ce propos, et que les prochaines élections verront la victoire de toutes ces revendications. J’observe cependant que les dirigeants les plus populaires demeurent ambivalents sur ces questions. Ce fut le cas de Piñera, ce fut également le cas de Bachelet, qui est certes préférable à celui-là, mais dont le progressisme est trompeur.

LVSL – N’est-ce pas tout le problème de cette coalition qui s’étend de la démocratie chrétienne au Parti communiste chilien ? N’est-ce pas autant un problème de gouvernement que de volonté politique qui a obéré la mise en place de la totalité des réformes promises par Michelle Bachelet ?

MEO – C’est une autre question ; même lorsque Michelle Bachelet était à la tête d’une coalition solide, elle s’est trompée sur la manière de gouverner. Ce vers quoi elle se dirigeait était juste, mais elle s’est trompée sur les moyens pour le réaliser. C’est ce qui a permis aux tensions latentes entre démocrates-chrétiens et communistes de se manifester. Je pense qu’elle s’est trompée lors de ses mandats : c’était le moment de « foncer », comme disent les Français. Alors qu’elle était en possession de la majorité dans les parlements, elle a fait à peu près la même erreur qu’Obama – toute proportion gardée – et a refusé d’utiliser les marges de manœuvre que lui offrait cette majorité.

Je pense que les gouvernements latino-américains ont besoin de personnalités fortes qui s’appuient sur des majorités. En possession d’une majorité en faveur de l’école publique, elle aurait dû l’imposer – mais elle a choisi un autre chemin.

Chili : vers l’effondrement du système hérité de Pinochet ?

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Plus d’un million de personne rassemblées à Santiago, 26 octobre 2019. © Susana Hidalgo

Derrière la Cordillère des Andes, une brèche politique inédite s’est ouverte. Des manifestations d’une ampleur historique secouent le Chili, gouverné par un système néolibéral depuis le coup d’État d’Augusto Pinochet mené en 1973, qui n’a jamais été remis en cause à la chute de la dictature. Retour sur un mouvement qui plonge ses racines dans les quatre dernières décennies – et sur les alternatives qui s’offrent à lui.


Dans le ciel de Santiago et Valparaíso, les hélicoptères qui survolent les quartiers sont les mêmes Pumas des escadrons de la mort sous Pinochet. L’armée plane, et avec elle les douloureux souvenirs de la dictature. En remettant la sécurité intérieure à l’armée et en déclarant que « le Chili est en guerre » contre les manifestants, le président Sebastián Piñera a ouvert une plaie béante. Les images du coup d’État du 11 septembre 1973 surgissent brusquement dans la nuit du 19 octobre 2019. Mais 46 ans plus tard, la peur ne tombe plus comme une chape de plomb. En dépit de six jours d’état d’exception, de couvre-feu et d’une armée qui opère une féroce répression, l’état-major ne sait plus quoi faire pour mater les manifestants qui battent le pavé à toute heure, soutenus par les cacerolazos, ces milliers de casseroles frappées depuis les balcons.

Depuis, les militaires sont rentrés dans les casernes mais le Chili reste paralysé. Manifestations et rassemblements se sont répandus comme une traînée de poudre le long de la Cordillère. Les journées de grèves générales s’accompagnent de marches dans les centres-villes et quartiers périphériques. Le 26 octobre, la « marche la plus grande du Chili » est convoquée à Santiago. Plus d’un million de manifestants se rassemblent1, une première depuis la fin de la dictature en 1989. Les annonces présidentielles n’y font rien.

Entre le coup d’État de septembre 1973 et le soulèvement d’octobre 2019, la population a constamment été tenue à l’écart des processus décisionnels. Dans cette ébullition, le slogan « Chile despierta », « Le Chili se réveille », illustre le retour fracassant du peuple comme acteur central de la vie politique chilienne.

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Les « cacerolazos » sont devenus le symbole du soulèvement à travers le Chili. © Equipo Rival

Une imbrication historique entre néolibéralisme et force armée

Les institutions militaro-policières sont parties intégrantes, au Chili, du système néolibéral. Régimes de retraites et de santé, éducation, salaires, impunité : leurs privilèges s’imbriquent dans l’accaparement des richesses. Un processus entamé dans les années 70 où l’élite économique a confondu ses intérêts avec ceux du secteur militaire et policier.

Dès les années 60 un groupe d’économistes chiliens, les Chicago Boys, tente de faire passer des réformes libérales ; en vain. Ils sont issus de l’Université catholique de Santiago, établissement privé de la bourgeoisie, où l’Ambassade des États-Unis a élaboré plusieurs conventions avec Chicago et Harvard. Dans le contexte de l’élection du président socialiste Salvador Allende en 1970, Les Chicago Boys nouent rapidement des liens étroits entre les milieux d’affaires, la droite, et l’armée pour cimenter une contestation. Le plus important journal de la capitale, El Mercurio, devient leur outil de croisade médiatique contre les politiques d’Allende ; il se fait le chantre d’un néolibéralisme qui, jusqu’alors, avait été refusé par les gouvernements chiliens successifs.

Le 11 septembre 1973, alors que le général Augusto Pinochet fait bombarder le Palais présidentiel de la Moneda, les Chicago Boys concluent un programme économique qu’ils déposent sur son bureau. La rencontre entre l’économiste américain Milton Friedman et Pinochet scelle la relation intime du néolibéralisme avec la dictature qui enfantent la « thérapie de choc », selon les mots de l’économiste, qui sera infligée au Chili2.

https://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/directores-liberan-el-documental-chicago-boys/20180528/nota/3755328.aspx
Rencontre entre Pinochet et Friedman à Santiago en juin 1975. © Chicago Boys, documentaire

Réduction de la dette et des dépenses publiques, gel des salaires, privatisations : ces recettes sont appliquées à la lettre. Dans les années 80, la désindustrialisation a totalement déstabilisé l’économie chilienne qui la compense par des exportations agricoles et de matières premières – soit le retour à une configuration coloniale qui fait du Chili le fournisseur de matières premières des pays du Nord. Les économistes privatisent ensuite le service public. Education, santé, retraite, eau, tout y passe. Avec un taux de croissance qui dépasse les 5%, le Chili est qualifié de « miracle »3, fruit du libre-échange dont bénéficient les grandes entreprises. Le reste de l’économie est dévasté.

Le coup d’État correspond donc à deux outils, militaire avec son arsenal répressif pour renverser un gouvernement démocratiquement élu et mater toute velléité populaire ou organisation sociale, et politique pour imposer un modèle économique et insérer le pays dans un système international chapeauté par les États-Unis. En 1989 Pinochet perd son plébiscite, la victoire du « non » clôt 17 ans de terreur. Avant de partir l’élite s’assure de garder main-mise sur les fondements du pays en imposant la continuité de la Constitution de 1980, et freinant tout processus historique et mémoriel.

Anesthésie du jeu politique chilien

Au départ de Pinochet, une large alliance nommée Concertation, qui rassemble la démocratie chrétienne, le centre-gauche et le Parti socialiste, forme un pacte pour assurer la transition démocratique. Au pouvoir de 1989 à 2010, cette coalition empêche l’émergence de toute alternative politique politique. La Concertation se donne pour mission d’assurer le fonctionnement institutionnel sans mettre en cause le néolibéralisme. Après le premier mandat de la socialiste Michelle Bachelet en 2010, l’alliance perd le pouvoir pour la première fois face à Sebastián Piñera, élu sous l’étiquette de la droite.

La famille Piñera incarne cette collusion entre milieux d’affaires, économistes libéraux et armée. Classé 5ème milliardaire du pays, le Président a fait fortune dans les banques et les compagnies aériennes. José Piñera, son frère, fait partie des Chicago Boys4. Ministre de Pinochet, il a mis en place l’AFP, système de retraites privées du Chili. Bien que sa famille ait été liée à la dictature, Piñera a toujours affirmé avoir voté contre Pinochet, incarnant ainsi une droite qui avait pris ses distances avec la junte.

En 2013 la Concertation est enterrée par la création de la Nouvelle Majorité, alliance impulsée par le Parti socialiste et le Parti communiste, qui porte Michelle Bachelet une seconde fois au pouvoir en 2014. Si sa campagne remet en cause les réformes de droite et défend un service public de l’éducation, ses critiques restent sans lendemain. Bien que les dernières élections en 2017 aient permis le retour de Piñera, avec moins de 50% de participation, elles ont marqué l’arrivée d’un nouvel acteur. Beatriz Sánchez, candidate du Frente Amplio, nouvelle force populaire critique du néolibéralisme, crée la surprise en arrivant troisième avec 20% des voix, contre 23% pour le candidat du Parti socialiste, et 36% pour Piñera.

https://www.mendozapost.com/nota/133903-pinera-hablo-rodeado-de-militares-estamos-en-guerra/
Sebastián Piñera déclare “Estamos en guerra”, 20 octobre 2019. © Mendoza Post

Piñera, le président pyromane

Au soir du 19 octobre, après trois journées de mobilisation tendues, le président fait un choix inattendu. En déclarant l’état d’exception qui a placé pendant six jours la sécurité intérieure dans les mains de l’armée, Piñera a rouvert la plaie de la dictature. Pendant que le pouvoir se réclame de l’ordre public, un centre de torture est improvisé dans une station du métro à Santiago. Mutilations et viols ont lieu dans des commissariats5. Après avoir relayé un discours de peur et des images de saccages, l’appareil médiatique diffuse des images de militaires jouant au ballon avec des enfants. Quelques jours plus tard, on apprendra que la ligne éditoriale a été fixée à la Moneda, entre le gouvernement et les patrons des chaînes télévisées. Dans la rue la réponse est immédiate, des pancartes ironisent : « Si les militaires sont si gentils qu’ils disent où sont nos disparus ! ».

Arrivée à Santiago le 29 octobre, l’observatrice d’Amnesty international Pilar Sanmartín a fait part de sa stupeur face à la gravité de la situation. En seulement 15 jours de répression, le bilan est glaçant. Au 31 octobre l’Institut national des Droits de l’Homme comptabilisait6 120 actions en justice pour tortures et 18 pour violences sexuelles ; 4 271 personnes détenues dont 471 mineurs ;1 305 personnes hospitalisées dont 38 par balle et 128 énuclées. A cela s’ajoute officiellement 22 personnes tuées par balle – certaines enquêtes en comptabilisent une cinquantaine.

Un carabinero tire à bout portant sur un manifestant, Viña del Mar, 30 octobre 2019.
 

Une crise multidimensionnelle longtemps maintenue en soupape

Le caractère transversal de la mobilisation est inédit dans la mesure où il constitue un carrefour des convergences entre les revendications de crises multiples.

La conséquence de 40 ans de libéralisme est celle d’une vie à crédit. Peu à peu la crise sociale a englouti le pays. En effet, au Chili 1% des plus riches détient 26,5% des richesses, alors que les 50% les plus pauvres n’en rassemblent que 2%7. Avec un coût de la vie semblable à celui de l’Europe occidentale, le salaire minimum équivalent à 370€ paraît dérisoire8. La responsabilisation individuelle est le corollaire de la privatisation : tout se paye – il faut compter en moyenne 5000€ pour une année dans une Université publique9. Le système a tout prévu, notamment des banques qui accordent des prêts avec l’assurance d’être remboursées par prélèvement automatique dès la première embauche. Les premières générations de Chiliens ont touché leurs pensions, fruits du système de retraites par capitalisation AFP, instauré en 1980. Les Chiliens ne touchent pas le quart de leur cotisation, les contraignant à l’emprunt ou au travail. De quoi alimenter la colère, des jeunes aux plus âgés, alors que les parlementaires touchent 18 000€ mensuels, 30 fois le salaire moyen. Cet état de siège social alimente une crise sanitaire alarmante. L’austérité mine le service public hospitalier. Bon nombre d’établissements n’ont pas entièrement perçu le budget 2019, et ne sont plus en mesure de rémunérer les soignants ou d’assurer les soins10.

https://twitter.com/RDemocratica/status/1189638642127560705
Marcha la más grande de Chile, Santiago, 26 octobre 2019. © Revolución democrática

Le Chili est également traversé par une crise environnementale, qui se cristallise autour du droit à l’eau. La zone industrielle et portuaire de Quintero est connue comme « zone de sacrifice » (zona de sacrificio) au bon vouloir des multinationales. Gazs et produits chimiques intoxiquent la ville : eau contaminée, taux d’infections pulmonaires qui explose, bétail agonisant11... Face à la connivence de État avec les industriels, la mobilisation s’est massifiée. Alors que Piñera envoyait les forces spéciales réprimer les habitants, le syndicaliste et pêcheur Alejandro Castro a été retrouvé mort, officiellement par suicide (de deux balles dans la tête) en octobre 201812. Bien que le montage ait été dénoncé, aucune poursuite n’a eu lieu. Raison supplémentaire pour Piñera de refuser l’Accord d’Escazú, garantissant le droit de vivre dans un environnement sain.

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« La violence c’est qu’un avocat ait plus accès à l’eau qu’une famille de Petorca » ©[email protected]

L’agriculture intensive incarne également une part du problème. La région de Petorca est celle de l’or vert : l’avocat. Plusieurs propriétaires ont détourné les rivières pour alimenter leurs exploitations, gourmandes en eau, provoquant un important stress hydrique. Les nappes phréatiques taries, les habitants n’ont eu d’autre choix que de partir, laissant dans leurs sillages des villes désertes. Dès le 17 octobre, les revendications des locaux contre les exploitants ont pris de l’ampleur. Alors que le gouvernement inculpait la sécheresse, l’eau s’est brusquement écoulée dans des lits asséchés. Des vidéos témoignent de fleuves qui reprennent vie dans la vallée de l’Aconcagua. La peur aura eu raison des entrepreneurs.
Ce sont autant de situations où le Ministre de l’Agriculture Walker a brillé par son absence. Et pour cause, l’homme d’affaire est lui-même propriétaire de « 29 000 litres d’eau par minute » au Chili.13

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« Halte aux zones de sacrifices. Dehors les multinationales qui portent atteinte à la vie » Limache, novembre 2019. © Equipo Rival

Enfin la crise est démocratique, et s’illustre avec la négation des droits d’une partie de la population. Présents dans la moitié sud du pays, les Mapuches sont un des peuples originaires du Chili, constamment réprimés par le gouvernement pour étouffer ses revendications, à savoir une reconnaissance territoriale et culturelle. En octobre 2018, Camilo Catrillanca, paysan mapuche, a été assassiné par un carabinier. Le Ministre de l’Intérieur Chadwick a menti publiquement pour couvrir les faits, créant un scandale d’État. Bien que le carabinier ait été reconnu coupable, aucune suite n’y a été donnée.14

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Marche des peuples originaires. Valparaíso, novembre 2019. © Equipo Rival

L’insurrection d’octobre

Les soulèvements actuels sont l’occasion d’une confluence de revendications et d’identités politiques. Les manifestations font appel à des symboles historiques, le drapeau de la République côtoie le Wenufoye, drapeau mapuche, rappelant qu’il est temps pour l’État de reconnaître l’existence de ses peuples ancestraux. Les slogans marqués par les années Allende sont repris, le fameux El pueblo unido jamás sera vencido de Quilapayun, et surtout El derecho de vivir en paz du poète Victor Jara. L’enlisement du pouvoir a contribué à radicaliser et élargir la contestation, à transformer ce mouvement social en insurrection populaire de masse.

Dans ce rapport de force, la bataille se déroule aussi sur les réseaux sociaux, devenus les lieux d’une contre-information en ébullition où les montages politico-médiatiques éclatent en morceaux, tandis que les grands médias sont pris pour cible. Le 19 octobre, l’incendie des locaux de El Mercurio révèle la teneur des tensions. L’attaque portée contre le « journal le plus ancien du pays » est déploré sur les écrans, dénonçant un mouvement animé par le chaos. En septembre dernier, El Mercurio avait fait scandale en affirmant qu’« en renversant Allende, Pinochet a sauvé le Chili de ce qu’est Cuba aujourd’hui »15. Un réseau de médias communautaires locaux s’est organisé pour assurer la diffusion efficace de l’information et des initiatives d’auto-organisation, comme Radio Placeres à Valparaíso. A l’échelle nationale El Mostrador, El Desconcierto ou Chileokulto, des médias indépendants, opèrent un travail de synthèses et d’enquêtes sur les manœuvres gouvernementales, la répression, et les réponses politiques du mouvement. Ces médias alternatifs sont des leviers centraux pour coordonner la mobilisation sur l’ensemble du territoire.

http://www.jujuydice.com.ar/noticias/actualidad-9/chile-desperto-se-realiza-la-marcha-mas-grande-46916
Plus d’un million de personnes rassemblées à Santiago, 26 octobre 2019. ©JujuyDice

La dynamique du mouvement échappe à toute organisation. Si le soutien apporté dès les premiers jours par des partis, associations et centrales syndicales, a permis à la mobilisation de s’enraciner plus fermement dans la société, elles restent débordées par les événements.

Cette séquence constitue un moment charnière notamment pour les composantes du Frente amplio, qui décloisonnent leur stratégie de bataille institutionnelle et électorale pour établir une porosité avec le mouvement. Une articulation étroite entre la théorie portée par les députés amplistas qui ont présenté une feuille de route pour un agenda démocratique, et la pratique avec la municipalité de Valparaíso, dirigée par le maire municipaliste Jorge Sharp, qui tente de transformer l’essai16. Il s’agit pour le jeune mouvement de s’affirmer comme force politique capable de gouverner.

https://twitter.com/yasnamussa/status/1189718512253784065
« Nous ne reviendrons pas à la normale car la normale était le problème», Santiago, octobre 2019. © Yasna Mussa

Un processus constituant déjà en cours ?

Le 26 octobre, Piñera annonçait quelques timides réformes. Plusieurs organisations ont alors appelé à soutenir des assemblées citoyennes, appelées cabildos abiertos. En effet, de nombreux quartiers ont impulsé ces espaces pour échanger sur leurs préoccupations et élaborer des solutions collectives. Une géographe a réalisé une carte des cabildos, matérialisant leur densité et variété : droits, santé, logements, environnement, revendications féministes, lgbt+, etc. L’enthousiasme quant à la participation politique17 montre que le processus constituant a, de facto, été initié par la population en court-circuitant les institutions. Les relais politiques tentent alors d’articuler volonté populaire et leviers institutionnels – tâche des plus complexes.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=15vBwSG97BFbrdM2iMYVI6FtMGhy6JCFp&ll=-27.32609929533693%2C-70.54145036273496&z=3
Aperçu des cabildos abiertos sur Santiago et Valparaíso, 30 octobre 2019. ©Catalina Zambrano

Les revendications convergent sur un référendum pour convoquer une Assemblée constituante, processus impossible à cause d’un vide juridique. Plusieurs projets de réformes constitutionnelles ont été écrits sur ce point, tous sont restés lettre morte. La majorité a annoncé qu’une réforme pour changer la structure juridique sera sur pied fin novembre.

Définir le processus constituant est un enjeu important, qui peut être une sortie de secours pour le gouvernement. L’opposition plaide en faveur d’un référendum qui permette aux Chiliens de définir eux-mêmes les mécanismes. Il s’agit pour eux de s’assurer que le pouvoir n’impose pas un processus qui écarterait le peuple pour conforter la classe dominante. Une Assemblée constituante souveraine, représentative et démocratiquement élue, permettrait selon eux aux aspirations populaires de s’exprimer, en lien étroit avec les espaces de délibérations auto-organisés18.

https://twitter.com/JorgeSharp/status/1190005865698545669
Plus de 400 habitants lors d’un cabildo à Valparaíso, soutenu par le maire municipaliste Jorge Sharp, octobre 2019. © Municipalidad Valparaíso

Par leur ampleur et leurs conséquences, les événements débutés en octobre ont déjà marqué l’histoire récente du Chili. Le 29 octobre, un collectif de Chiliens s’est réuni avec le juge Baltasar Garzón, qui avait ordonné l’arrestation de Pinochet à Londres en 1998. Ces derniers ont exposé l’ampleur des violations des Droits de l’Homme enregistrées au Chili depuis le 17 octobre, en rappelant la nécessité d’une pression internationale, afin que les exactions ne restent pas impunies.

 

1 La impactante vista aérea que da cuenta de la masividad de la “marcha más grande de la historia”, https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/25/el-impactante-registro-aereo-que-da-cuenta-de-la-masividad-de-la-marcha-mas-grande-de-la-historia/

2 Milton Friedman y sus recomendaciones a Chile, https://www.elcato.org/milton-friedman-y-sus-recomendaciones-chile

3 L’ouvrage La mondialisation des guerres de palais: la restructuration du pouvoir d’État en Amérique latine, entre notables du droit et « Chicago boys » , d’Yves Dezalay et Bryant G. Garth, reveient dans le détail sur ces processus.

4 Voir l’enquête de Sergio Jara, Piñera y los leones de Sanhattan Crónica del auge de la elite financiera chilena, https://www.planetadelibros.cl/libro-pinera-y-los-leones-de-sanhattan/282089

5 Evidencias de torturas en subterraneo de estacion baquedano moviliza INDH a presentar acciones legales, https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/10/23/evidencias-de-torturas-en-subterraneo-de-estacion-baquedano-moviliza-indh-a-presentar-acciones-legales/

6 Bilan de l’INDH du 31 octobre 2019, https://twitter.com/inddhh/status/1189760010823327744

10 Los problemas financieros de los hospitales públicos que tienen a Mañalich al borde de una crisis sanitaria
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/08/12/los-problemas-financieros-de-los-hospitales-publicos-que-tienen-a-manalich-al-borde-de-una-crisis-sanitaria/

11 Crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví: Veraneando en una zona de sacrificio, https://www.theclinic.cl/2019/01/31/crisis-ambiental-en-quintero-y-puchuncavi-veraneando-en-una-zona-de-sacrificio/

13 Diputada Rojas interpela a ministro de Agricultura tras declararse pro medioambiente y poseer derechos de agua, https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/03/diputada-rojas-interpela-a-ministro-de-agricultura-tras-declararse-pro-medioambiente-y-poseer-derechos-de-agua/

14 Caso Catrillanca: Informe final de comisión investigadora establece responsabilidad política de Chadwick y Ubilla https://www.eldesconcierto.cl/2019/09/12/caso-catrillanca-informe-final-de-comision-investigadora-establece-responsabilidad-politica-de-chadwick-y-ubilla/

15 Sí, es verdad: El polémico inserto de hoy en El Mercurio que afirma que en el 73 “Chile se salvó de ser como Venezuela”, https://www.theclinic.cl/2019/09/11/si-es-verdad-el-polemico-inserto-de-hoy-en-el-mercurio-que-afirma-que-en-el-73-chile-se-salvo-de-ser-como-venezuela/

17 (Ici le cas emblématique du cabildo organisé par le club de foot de Santiago) Cabildo abierto organizado por Colo Colo congregó más de 1.500 personas, https://www.cnnchile.com/pais/cabildo-abierto-colo-colo-estadio-monumental_20191031/

18 Las disímiles fórmulas para salir de la crisis social de los diputados Brito (RD) y Longton (RN), http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2019/11/06/full/cuerpo-principal/16/

RIC : risques et vertus de l’expression citoyenne

© Capture d’écran : YouTube

Qui aurait bien pu parier qu’une insurrection contre la hausse des prix de l’essence mènerait à la remise en cause des institutions de la Vème République ? Le mouvement des gilets jaunes renouvelle le champ de la contestation sociale, prenant de court bon nombre d’éditorialistes et de politiciens. L’appel à un Référendum d’initiative citoyenne est ainsi devenu l’un des leitmotivs du mouvement et un sujet très apprécié du débat public. Tantôt présenté comme dangereux, tantôt vu comme la mesure salvatrice d’une sortie de crise, il déchaîne les déclarations et les imaginations. Pourtant, l’essentiel du débat sur le RIC pourrait se jouer non pas sur son principe mais sur ses modalités.


Pour quiconque arpente les rues et les ronds points à l’écoute des slogans et des discussions des gilets jaunes, il est presque impossible d’échapper à l’enthousiasme que soulève le Référendum d’initiative citoyenne. La capacité d’une telle idée à pénétrer les couches les plus hétéroclites de la société impressionne [1]. L’ampleur de sa diffusion ne saurait toutefois la laisser longtemps sans contradicteurs. Car comme toutes les procédures institutionnelles, le RIC présente des risques qui sont pour l’instant difficiles à évaluer du fait du caractère inédit du dispositif. On s’inquiète ici ou là du retour de la peine de mort, d’une révision du mariage pour tous, d’une multiplication des niches fiscales etc. Sans tomber dans un scepticisme qui céderait à la paranoïa, et en gardant en tête que la plupart de ces risques existent de la même façon lors des élections que nous pratiquons de longue date, il n’est pas inutile de les détailler, ne serait-ce que pour réfléchir à leurs éventuelles solutions.

Bien sûr, rien ne permet de présumer l’irresponsabilité ou l’égarement idéologique du peuple français. Mais un pouvoir constituant qui souhaiterait inscrire le RIC dans les textes constitutionnels, ne pouvant connaître de l’avenir, doit tout envisager, le pire comme le meilleurs, et serait de toute façon bien obligé d’y fixer des conditions. Car il n’existe pas à ce jour de démocratie « à l’état pur »[2]. Même le référendum en est une approximation. D’un point de vue démocratique, le RIC, au même titre que n’importe quelle institution, n’en serait qu’une voie de médiation, un outil de réalisation nécessairement imparfait mais également perfectible.

Le RIC en quelques mots

Qu’est-ce que le RIC ? C’est une procédure institutionnelle qui permettrait à une fraction du corps électoral de déclencher la tenue d’un référendum sur une question donnée. Dans sa version la plus extensive soutenue par certains gilets jaunes, le RIC est l’instrument d’une souveraineté populaire sans concession qui se résume en quatre prérogatives fondamentales : un pouvoir constituant, à savoir le droit de réviser ou réécrire la constitution ; un pouvoir abrogatoire, permettant d’abroger une loi ; un pouvoir législatif, pour créer une loi ; et enfin un pouvoir révocatoire, afin de révoquer un élu.

Dans sa version la plus extensive, soutenue par de nombreux gilets jaunes, le RIC est l’instrument d’une souveraineté populaire sans concession.

La possibilité d’organiser un référendum sur initiative citoyenne existe déjà dans plusieurs pays, notamment la Suisse, que l’on cite abondamment. Toutefois, aucun pays ne combine la possibilité de ces quatre pouvoirs[3].  Souvent assimilé à l’idée d’une démocratie directe et à une conception populaire de la souveraineté démocratique, le RIC a quelques antécédents dans la tradition politique française, notamment la révocation des élus sous la Révolution.

En l’état, la constitution française prévoit la possibilité d’organiser un référendum à l’initiative du Parlement, soutenu par un corps de citoyens. Cependant, les conditions relativement inaccessibles du Référendum d’initiative partagée (RIP) et son périmètre encore équivoque l’ont pour l’instant maintenu hors de portée de la vie politique française[4]. La voie la plus logique d’adoption du RIC serait donc une révision constitutionnelle de l’article 11 qui transformerait le RIP en RIC.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:RIC_CARL.jpg
Pouvoirs extensifs du RIC @Mielchor

Le RIC en question

Tant au sein de ses détracteurs que de ses défenseurs[5], l’éventualité du RIC génère une myriade de défis procéduriers plus ou moins complexes mais pose également des questions sur la survie même de notre ordre institutionnel et juridique. Ainsi, la mise en place du RIC dans sa version la plus extensive comprenant les quatre pouvoirs s’avère délicate sur trois points : les libertés fondamentales, la gestion du budget de l’état et la stabilité du pouvoir.

En matière de libertés fondamentales

La démocratie française s’est constituée autour de l’avènement historique de l’individualisme. Il existe ainsi une association tacite entre le droit du citoyen à décider de la vie de la cité et sa protection contre l’arbitraire d’un pouvoir ou d’une foule, au point qu’on amalgame fréquemment libéralisme politique – droits de l’Homme, État de droit – et démocratie. En pratique, le régime des libertés fondamentales contribue à atténuer les faiblesses du principe majoritaire qui fonde la démocratie moderne : comment éviter l’oppression d’une minorité par la majorité ? La protection des droits et libertés de chaque individu rend le jeu démocratique d’autant plus acceptable qu’il nuance la tendance contemporaine à confondre la majorité avec la totalité du peuple. Il apparaît évidemment impensable que les garanties de nos libertés fondamentales restent éternellement hors de portée du suffrage universel, ne serait-ce que pour créer de nouveaux droits, par exemple. Celles-ci ont d’ailleurs déjà été soumises au vote des Français par le passé, quoi que de manière incomplète. On peut craindre cependant que le simple principe de majorité absolue, qui réunit 50% des suffrages, ne puisse suffire à légitimer une révision de nos libertés. Et c’est assez logiquement qu’on refusera à une majorité la décision des limites de la puissance majoritaire. La capacité d’intervention du RIC dans le domaine des droits fondamentaux suppose dès lors de réunir une masse de suffrage qui puisse représenter une volonté qualifiée de « supra majoritaire ». Une majorité « qualifiée » donc, dont la représentativité minimum requise s’appréciera en fonction des suffrages exprimés mais aussi de la participation électorale. Le juste agencement entre ces deux exigences, d’un côté un quorum en nombre de votes (c’est-à-dire la proportion des suffrages exprimés) et d’un quorum en nombre de votant (partition électorale), reste largement sujet à débat. L’enjeu pour cette majorité spéciale est de se distinguer clairement des majorités ordinairement requises pour un référendum de l’article 11 (plus de 50% de suffrages, aucun seuil minimum de participation). Dans la mesure où les actuels droit fondamentaux régissent en théorie notre ordre juridique (en particulier la procédure pénale), un tel dispositif garantirait également l’impossibilité de voter une loi qui leur soit contraire par un référendum à majorité simple.

En matière fiscale et budgétaire

La thématique fiscale est un point particulièrement sensible, qui pose des questions complexes et paradoxales. L’existence même d’un système fiscal suppose en effet un consentement obtenu généralement de manière plus ou moins coercitive et l’on imagine assez mal le corps électoral, même le plus attaché à la chose publique, se contraindre spontanément aux charges et aux impôts qui financent pourtant jusqu’à la possibilité même de l’action politique. Que se passerait-il si chacun avait la possibilité de demander la réduction de ses impôts ? En même temps, la place cruciale accordée à la justice fiscale dans la contestation actuelle du pouvoir et son rôle fondateur dans l’histoire de la démocratie plaide en faveur d’un contrôle du citoyen sur la combinaison des impôts et l’utilisation de l’argent public qui prendrait a minima la forme d’un droit de regard, et de façon plus extensive la possibilité d’intervenir dans le processus budgétaire. Cette contradiction peut toutefois être nuancée par la dimension majoritaire du référendum. Les contribuables qui souhaiteraient par exemple modifier le taux d’imposition de leur tranche ou le commerçant qui voudrait réduire la TVA à laquelle est soumise ses produits, auraient beaucoup de mal à être suivis par une majorité de Français aux intérêt économiques divergents et aux situations fiscales différentes. Le risque se concentrerait donc plutôt sur le scénario d’une décision collective de baisser simultanément les impôts de tout le monde, ce qui ne manquerait pas de poser quelques problèmes de finances publiques.

La place cruciale accordée à la justice fiscale dans la contestation actuelle du pouvoir et son rôle fondateur dans l’histoire de la démocratie plaide en faveur d’un contrôle du citoyen sur la combinaison des impôts et l’utilisation de l’argent public.

Requérir une majorité absolue ou qualifiée pour valider une mesure de ce type n’y changerait pas grand chose. La solution réside peut-être dans un encadrement du RIC dans le domaine fiscal par des principes qui permettraient de le rendre constructif. On pourrait imaginer par exemple un principe d’équilibre ou de réciprocité qui oblige toute intervention dans le budget national à proposer une symétrie entre les recettes et les dépenses amendées. Par exemple, un impôt ne pourrait être supprimé qu’à condition d’en détailler le financement, puis en envisageant son remplacement ou en lui substituant un autre impôt équivalent, soit par l’emprunt public, soit en indiquant explicitement quelle dépense publique sera amputée du manque à gagner. Parallèlement, on pourrait limiter le RIC à une capacité d’intervention fiscale ponctuelle ce qui favoriserait sans doute la hiérarchisation des revendications et donnerait la priorité au traitement des dispositifs fiscaux les plus unanimement perçus comme injustes. Le budget étant discuté tous les ans au Parlement, les Français auraient ainsi la possibilité d’intervenir chaque année sur une ou deux mesures fiscales emblématiques, complétant et contrôlant ainsi le travail parlementaire qui garderait toute son importance.

© Olivier Ortelpa

En matière de stabilité et de continuité du pouvoir

Il s’agit du reproche le plus répandu à l’encontre du RIC : si l’on pouvait révoquer un élu tous les deux jours, il deviendrait impossible de gouverner le pays et l’on retomberait dans ce climat d’agitation et de paralysie qui caractérisait notamment la IVème République. Néanmoins, il s’agit d’une mesure qui peut facilement être encadrée, en empêchant le renouvellement trop hâtif des élus, grâce à l’accord d’une période probatoire par exemple. Durant la première partie de son mandat, l’élu disposerait ainsi d’un temps pour déployer les grandes orientations de sa politique, que le citoyen pourrait ensuite juger en connaissance de cause. Toutefois, au terme de cette période d’essai, comment faire face à l’éventualité d’un désaveu ? La révocation d’un élu implique en effet l’organisation d’une nouvelle élection et avec celle-ci, une nécessaire période de campagne. Faut-il alors considérer que la campagne du référendum de révocation constitue en fait le début d’une campagne de potentielle élection ? Ou faut-il prévoir au contraire un délai important entre une révocation et une nouvelle élection ? D’autre part, il faut déterminer les conséquences qu’aurait le scrutin pour l’élu concerné : après une révocation, peut-il se présenter tout de même à la nouvelle élection ? S’il est maintenu au pouvoir par les urnes, bénéficie-t-il d’une nouvelle période probatoire ? On pourrait craindre que la multiplication des campagnes offre d’autant plus d’occasions aux candidats d’exercer une démagogie de circonstance. C’est oublier un peu vite que les postures et les contorsions de la communication politique sont loin de se limiter aux périodes d’élections. L’exercice du pouvoir est devenu aujourd’hui une sorte de campagne permanente de conquête de l’opinion. Dans ces conditions, qu’une telle situation débouche sur des scrutins plutôt que sur une compilation de sondages politiquement stériles pour le plus grand nombre paraît finalement assez positif. Mais la question de la stabilité du pouvoir ne se pose pas seulement pour la révocation d’élus. Elle interroge également les sujets diplomatiques. La possibilité de ratifier ou de dénoncer un traité international engage la capacité d’action diplomatique de l’État, puisqu’il peut rendre incertain la pérennité de ses engagements internationaux. Même en considérant que tous les traités internationaux qui ont un impact significatif sur l’État et le fonctionnement de la société française (accords de libres échanges, traités fondateurs de l’UE, alliances militaires, conventions pénales internationales etc.) devraient être ratifiés préalablement par référendum, reste la question de la durée de la validité des accords signés. La nécessité d’un débat sur l’équilibre à trouver entre stabilité diplomatique et contrôle démocratique des traités s’impose.

Les conditions d’application du RIC

De manière plus générale, il apparaît de ces différents cas pratiques qu’un certains
nombre de paramètres se dégagent avec lesquels le futur constituant devra sans doute
composer pour l’intégration du RIC à notre ordre constitutionnel.

D’abord, la qualité du débat public. Comme l’affirment certains constitutionnalistes le
premier facteur de qualité des décisions, c’est la qualité des campagnes et du
débat public qui les animent [8]. Ce qui dépend de la durée des campagnes (pour lesquelles l’article 11 ne pose aucune condition) mais aussi de leur organisation médiatique (temps de parole, débats entre représentants) et institutionnelle (création  d’assemblées citoyennes locales, organisation de débats au niveau communal …) A ce titre, sans doute peut tirer quelques enseignements de la campagne du référendum de 2005 qui avait généré une participation électorale assez élevée (69% du corps électoral).

Ensuite, la fréquence des scrutins. Qu’il faudra déterminer pour chaque disposition : durée des périodes probatoires pour les élus, pour les lois, annualité du travail budgétaire, la période de validité des traités, la fréquence des révisions constitutionnelles …

La question de la masse citoyenne doit déterminer combien de citoyens participeront à chaque étape du processus. Quel est le seuil de déclenchement du RIC, combien faut-il de pétitionnaires ? On parle parfois de 1% du corps électoral (soit environ 450 000 citoyen), ou de 700 000, voire d’un million ou deux millions de personnes… Doit-on d’autre part exiger un taux de participation minimum pour attester de la validité du référendum ? C’est par exemple le cas en Italie pour la dimension abrogatoire, où 50% de participation est requise.

À l’évidence, le RIC fera d’une manière ou d’une autre concurrence à la représentation nationale […]. Comme toutes les situations de concurrence celle-ci peut s’avérer constructive ou au contraire mortifère, en fonction de la dynamique qui va se créer entre les acteurs.

De plus, la réflexion sur les modes de scrutins alternatifs se développe de manière significative ces dernières années. En plus du scrutin binaire existent ainsi plusieurs configurations alternatives : scrutin préférentiel (classement par ordre de priorité des propositions), scrutin par notation (chaque proposition est notée pour elle même), etc. À noter toutefois que la familiarisation des citoyens avec ces nouveaux types de votation nécessiterait sans doute plusieurs occasions de pratique, d’où peut-être l’intérêt de les expérimenter d’abord localement. La proposition référendaire pourrait aussi être soumise à certains principes régulateurs, comme l’intelligibilité de la question et du projet de loi, le principe de financement en matière budgétaire ou l’obligation d’un plan détaillé de mise en œuvre de la mesure proposée.

L’articulation avec les autres pouvoirs est aussi un point central du débat. À l’évidence, le RIC fera d’une manière ou d’une autre concurrence à la représentation nationale, que ce soit celle du président ou des parlementaires, qui seront contraints de partager ces prérogatives avec l’expression populaire. Comme toutes les situations de concurrence celle-ci peut s’avérer constructive ou au contraire mortifère, en fonction de la dynamique qui va se créer entre les acteurs. Sauf à se passer complètement de la représentation politique, ce qui dans un pays de 67 millions d’habitants ne semble pas à l’ordre du jour, il apparaît inévitable de préciser le rôle et le périmètre de ces deux types de pouvoir et, dans la mesure du possible, de les optimiser. L’idée d’une implication du Parlement, qui aurait la possibilité, voire l’obligation, d’examiner le futur sujet du RIC en séance, semble à ce titre une piste intéressante [9]. Que faire toutefois, lorsque le texte amendé est jugé dénaturé et est rejeté par le suffrage universel, faut-il recommencer tout le processus ? Par ailleurs, si la démocratie locale ou participative ne peut à elle seule résoudre la crise de nos institutions (la plupart des revendications des Gilets Jaunes – hausse SMIC, baisse des taxes, ISF, CICE, retraites, indemnités des élus – relèvent du pouvoir national, et plus précisément de Bercy), elle peut indéniablement jouer un rôle fondamental dans l’organisation du débat public et l’élaboration des textes proposés au RIC.

Le contrôle de la sincérité et de la publicité du scrutin, de l’indépendance et de la fiabilité des outils numériques ou matériels utilisés est décisif.

D’autre part, il parait indispensable de vérifier la compatibilité de la mesure proposée avec l’ensemble des dispositions constitutionnelles, avant d’enclencher le processus d’une campagne nationale sur le sujet. Ce qui suscite un problème particulier d’articulation avec l’organisme chargé de garantir la validité de la procédure. On imagine que l’on n’échappera pas à une réforme profonde du Conseil Constitutionnel, dont la partialité politique est de plus en plus problématique [10] si l’on fait le choix logique de lui confier cette tâche. Le contrôle de la sincérité et de la publicité du scrutin, de l’indépendance et de la fiabilité des outils numériques ou matériels utilisés est en effet décisif.

Enfin, bien que le dispositif institutionnel comporte une part irréductible de technicité, son utilisation devra être la plus simple possible pour les pétitionnaires comme pour les votants. Cela suppose un nombre raisonnable de formalités, mais également une certaine continuité institutionnelle et un symbolisme dans les chiffres, comme un seuil de déclenchement à 1% du corps électoral ou 1 millions de citoyens par exemple, une participation électorale de 50%, une majorité qualifiée aux 3/5, comme c’est le cas pour le Parlement au sujet de la révision constitutionnelle actuelle [11].

Le RIC sauvera-t-il la Vème République ?

Ironie de l’histoire politique, ce référendum qui fait aujourd’hui trembler tant de partisans du régime présidentiel a justement été popularisé par la Vème République ! Avant 1958, le référendum était vu comme une institution césariste par les républicains, relativement méfiants à son égard. La tendance à personnaliser fortement les enjeux du scrutin autour de la figure présidentielle s’explique d’ailleurs par ce passif plébiscitaire de l’outil référendaire. Rien ne permet toutefois d’affirmer qu’il en sera de même avec le RIC : la personnalisation du scrutin est fortement liée au monopole de l’initiative du référendum. On peut ainsi supposer que plus l’initiative est répandue, plus le risque de personnalisation est dilué. En revanche, la pratique du référendum, instituée par la Vème République, gardera sans doute certaines de ses caractéristiques, celle d’une dimension solennelle et relativement ponctuelle, associée à une très forte autorité politique.

Seul pouvoir ostentatoirement irresponsable au cours de son mandat, la présidence se verrait ainsi « rationalisée » comme l’a été en son temps l’Assemblée Nationale de la IVe République.

Plus intéressant encore : le RIC offre la possibilité inédite de franchir un degré de plus dans le processus de rationalisation de notre régime républicain, et d’encadrer un exécutif qui s’émancipe toujours plus du principe d’équilibre des pouvoirs. Car l’intérêt du RIC ne réside pas seulement dans sa part de démocratie directe, mais également dans sa faculté de contrôle de la représentation. De la même manière que la prérogative présidentielle de dissolution de l’Assemblée Nationale fait planer sur celle-ci la menace d’un retour aux urnes anticipé, le RIC aurait le même effet sur tous les élus et en particulier sur le président de la République. Seul pouvoir ostentatoirement irresponsable [12] au cours de son mandat, la présidence se verrait ainsi « rationalisée » comme l’a été en son temps l’Assemblée nationale de la IVème République, c’est à dire encadrée par des outils visant à discipliner l’exercice de sa fonction.

Le RIC se révèle donc être une option institutionnelle prometteuse dans la mesure où ses modalités le rendraient à la fois relativement exceptionnel tout en restant raisonnablement praticable. L’enjeu est ici – comme bien souvent dans notre histoire constitutionnelle – de trouver un compromis satisfaisant entre une stabilité minimum du pouvoir, pour que les décisions aient le temps et l’espace de déployer leurs effets, et un usage maximum du principe démocratique, afin que la souveraineté du peuple se matérialise le plus souvent possible. Pour cela il s’agit de trouver le point d’équilibre entre l’accessibilité du dispositif, qui lui donnera sa légitimité, et ses formalités, qui garantiront la pérennité des mesures prises. Cette ligne de crête se trouve quelque part dans l’agencement subtil de ces différents paramètres, que nous avons ici tenté de lister et dont la combinaison définitive nous apparaîtra vraisemblablement qu’après quelques années de pratiques.

L’hypothèse du RIC exige donc un débat riche et vigoureux sur ses modalités qui durera vraisemblablement encore un certain temps. Mais la force et la consistance que prend l’idée dans le corps social nous laisse tout de même quelques chances de voir un jour les Français retrouver le chemin des urnes pour un référendum… sur le RIC.

 


[1] Entre 60% et 80% des Français, selon un sondage Harris Interactive : https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/02/le-ric-seduit-la-grande-majorite-des-francais_a_23631681/

[2] La démocratie chimiquement pure n’existe pas dans l’Histoire. Elle est toujours médiatisée par des institutions partiellement confiscatoires. Tout se joue dans leur légitimité. Un texte intéressant sur la question : https://usbeketrica.com/article/la-democratie-en-tant-que-systeme-n-existe-pas-c-est-un-principe-vers-lequel-on-tend

[3] Ainsi le système suisse ne permet pas la révocation, les systèmes italien ou californien excluent les traités internationaux et les mesures budgétaires. https://www.franceculture.fr/politique/referendum-dinitiative-citoyenne-quels-modeles-etrangers-inspirent-les-gilets-jaunes

[4] Pour le déclenchement du Référendum d’initiative partagée, il faut selon l’article 11 alinéa 3 de notre constitution, réunir un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Soit environ 92 députés et sénateurs et 4 millions et demi d’électeurs. Le dispositif concerne par ailleurs les projets de lois sur des « réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent » mais mentionne également l’organisation des pouvoirs publics qui relèverait a priori plutôt de la révision constitutionnelle (article 89). D’autre part s’il n’est pas possible d’intervenir sur les traités internationaux eux-mêmes, il est possible de mettre en cause une disposition légale qui tendrait « à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».

[5] Comme par exemple sur la plate forme en ligne Parlement et Citoyens : https://parlement-et-citoyens.fr/project/referendum-dinitiative-citoyenne/consultation/consultation-48

[8] Entre autres Julien Talpin : https://www.liberation.fr/debats/2018/12/20/un-ric-sous-conditions_1698963, ou encore Laurence Maurel : https://theconversation.com/referendums-assemblees-citoyennes-des-propositions-a-ne-pas-sous-estimer-108927

[9] Une idée relativement répandue https://www.lemonde.fr/politique/video/2018/12/20/le-referendum-d-initiative-citoyenne-est-il-une-bonne-idee_5400515_823448.html

[10] L’intégralité de ses membres est nommée par des élus (président de la République, président de l’Assemblée, président du Sénat), ce qui ne manque pas de poser des questions sur son indépendance politique : http://cred.u-paris2.fr/sites/default/files/cours_et_publications/Cahiers%20Justice%20-%20CC%20.pdf

[11] Mentionné à l’article 89-3 de la constitution.

[12] Techniquement, on parle « d’irresponsabilité politique » du président : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/president-republique/role/pourquoi-parle-t-on-irresponsabilite-politique-du-president-republique.html

Pourquoi inscrire la protection de l’environnement dans l’article 1er de la Constitution ?

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Nicolas Hulot ©COP PARIS

« La République agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le réchauffement climatique ». Telle pourrait être la formulation inscrite dans l’article 1er de la Constitution française, si sont adoptés les projets de lois pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, présentés en mai 2018 par le gouvernement Edouard PhilippeD’abord attendue à l’article 34, qui définit les domaines où le Parlement peut légiférer, cette mesure symbolique, lancée par Nicolas Hulot, a été accueillie avec agréable surprise par les militants et les associations environnementales. Alors concrètement, qu’est-ce que cela change, et plus encore, cela change-t-il vraiment quelque chose ?


L’article 1er de la Constitution définit les principes fondamentaux de la République, comme l’égalité ou la laïcité. En y inscrivant la préservation de l’environnement, de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, le gouvernement instaure ces notions comme un socle, comme un principe fondamental qui supplanterait les autres, y compris l’économie. Il s’agit donc d’un symbole fort.

Mais au-delà du symbole, il offre également une base juridique pour la rédaction et le vote de nouvelles lois, et tend à prévenir les retours en arrière, car les législateurs, sous peine de censure, ne peuvent proposer de lois explicitement contraires à l’article 1er. À l’examen des lois, il permet aussi de justifier une opposition devant le Conseil constitutionnel. Il sera donc désormais plus facile de défendre le principe de protection de l’environnement en s’appuyant clairement sur la Constitution. Dans un communiqué de presse, WWF explique ainsi que « cette décision permettra à l’environnement, au climat et à la biodiversité de peser davantage dans la balance qu’opère le juge constitutionnel entre les différents principes inscrits dans la Constitution, tels que la liberté d’entreprendre ou le droit de propriété». Il s’agit donc d’établir un équilibre.

Cependant, cette annonce ne fait pas l’unanimité au sein des militants écologistes et des députés. Certains décrient tout d’abord la formulation, et auraient préféré au verbe « agir » une formulation comme « assurer » ou « garantir »,  plus contraignante pour l’État. D’autres restent prudents quant aux conséquences réelles de cette décision tandis que des députés LR déplorent une perte de temps avec cette idée « d’enfoncer des portes déjà ouvertes ». Les associations se réjouissent, mais Véronique Champeil-Desplats, professeure de droit public à l’Université Paris-Ouest Nanterre, déplore quant à elle un progrès en demi-teinte avec l’abandon de l’article 34.

Si l’inscription dans l’article 1er relève d’un caractère symbolique important, y ajouter parallèlement une modification de l’article 34, en instaurant le principe de respect du bien commun, aurait permis de donner un cadre plus strict aux interventions et aux missions parlementaires. Qu’en sera-t-il également des projets déjà signés ou en cours ? Il est ainsi possible d’évoquer cette récente controverse concernant l’importation d’huile de palme sur le site Total de Mède, autorisée car résultant d’un accord signé avec le gouvernement précèdent, impossible à rompre malgré la contestation organisée par le secteur agricole en juin dernier. Sera-t-il désormais possible de s’y opposer frontalement, au nom de l’article 1er de la Constitution ? Cela semble encore difficile à dire, car les conséquences ne seront visibles qu’à partir de 2019, lorsque l’adjonction aura pris effet.

Un greenwashing gouvernemental ?

Mais alors comment expliquer un tel regain d’intérêt des députés pour l’environnement après les récentes déconvenues de Nicolas Hulot ? En refusant fin mai l’interdiction de l’utilisation du glyphosate, herbicide classé cancérigène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé, d’ici à 2021, les députés se sont vus contestés tant par les militants écologistes que par l’opinion publique qui a, contre toute attente, pris la question très au sérieux. L’image du ministre de la Transition écologique et solidaire s’est vue écornée et le Make our planet great again du président Emmanuel Macron en a définitivement pris un coup. Apaiser le feu des tensions et engager une réhabilitation, donc ?

https://pixabay.com/fr/nature-montagne-%C3%A9quateur-chimborazo-765655/
Depuis 2008, la Constitution de l’Équateur fait de la Nature une personne juridique à part entière, porteuse de droits propres exigibles devant les tribunaux.

Il ne s’agit pas d’une rupture. La France a déjà intégré en 2004 la Charte de l’environnement dans la Constitution, et ce n’est pas le premier pays à se lancer dans cette voie verte, au contraire. Le mouvement pour la constitutionnalisation du droit de l’environnement est lancé depuis les années 70. Les constitutions grecque, espagnole et suédoise mentionnent par exemple la protection de l’environnement. En Allemagne, l’article 20a souligne la responsabilité de l’État pour les générations futures. Au Brésil et au Portugal, la Constitution décrit précisément les devoirs des pouvoirs publics afin de garantir le droit à un environnement écologiquement équilibré. D’autres pays sont allés encore plus loin : depuis 2008, la Constitution de l’Équateur fait de la Nature une personne juridique à part entière, porteuse de droits propres exigibles devant les tribunaux.

Cette victoire arrive donc à point nommé pour Nicolas Hulot. Celle-ci a certes plus de poids que l’inscription à l’article 34 ou que la Charte de l’environnement,  et possède un caractère plus astreignant. Cependant, elle n’offre aucune garantie. Les « Sages » posséderont toujours une marge de manœuvre, et cet ajout constitue avant tout un appui et une assise pour les défenseurs de l’environnement déjà ralliés à la cause, ce qui peut être prometteur si de nouveaux députés, davantage tournés vers ces problématiques, remplacent les membres actuels.

Mais inscrire une notion dans la Constitution, puisse-t-elle être au 1er article, ne la préserve pas des interprétations sur sa portée et sa signification, en sont ainsi les témoins les éternels débats autour de la laïcité et de l’égalité. La définition même de développement durable est sujette à discussion au sein des communautés scientifiques. Il s’agit donc d’une avancée porteuse d’espoir, sans aucun doute, mais dont les résultats sont encore incertains.

Photo de couverture : © COP PARIS

Ismaël Omarjee : «On assiste à une évolution préoccupante des instruments juridiques européens».

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Le droit communautaire est assez mal connu. Il est pourtant très important, au sein d’une Europe conçue avant tout comme un ensemble économico-juridique. L’intégration s’est faite d’abord par le droit, comme le rappelle ci-dessous Ismaël Omarjee, maître de conférence à l’université de Nanterre, co-directeur de M2 “juriste européen” et spécialiste de ces questions. Ce dernier revient ci-dessous sur la primauté du droit communautaire, sur les implications de l’appartenance européenne sur l’identité constitutionnelle de la France, sur les entorses à la charte des droits fondamentaux dans certains pays au nom de l’austérité, et sur bien d’autres points encore. 

***

 

Deux arrêts fondateurs de la Cour de Justice des communautés européennes de 1963 et 1964 ont posé, en droit européen des principes essentiels que sont « l’effet direct » et la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Pouvez-vous expliquer en quoi ces jurisprudences, très peu connues du grand public, sont fondamentales à connaître ?

Par ses arrêts rendus le 5 février 1963 (Van Gen en Loos) et le 15 juillet 1964 (Costa Enel), la Cour de justice a en effet consacré ces deux principes fondamentaux que sont l’effet direct et la primauté. L’importance de ces principes tient à ce qu’ils sont constitutifs de l’ordre juridique communautaire c’est à-dire qu’ils confèrent à la Communauté européenne (aujourd’hui Union européenne) d’une part, sa spécificité au regard des autres organisations internationales d’autre part, son autonomie à l’égard des Etats membres. Leur compréhension est indispensable si l’on veut saisir le fonctionnement de l’Union européenne notamment dans ses rapports avec les Etats membres.

Evoquons d’abord le principe de primauté. Ce principe a été consacré par l’arrêt Costa Enel du 15 juillet 1964 alors même qu’il n’était pas inscrit dans le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ! Au terme d’une lecture particulièrement audacieuse de ce traité, s’appuyant davantage sur son esprit que sur sa lettre, la Cour de justice a considéré que les Etats « ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux mêmes ». Elle en a tiré comme conséquence que « le droit du Traité ne pourrait (…) se voir judiciairement opposé un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire, et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle même ». Autrement dit, le droit communautaire prime le droit interne des Etats. En cas de conflit, le juge national doit nécessairement écarter la règle nationale au profit de la règle interne.

L’importance de ce principe a par la suite été redoublée par l’extension progressive des compétences de la Communauté et par son application non plus aux seules dispositions du Traité mais également aux dispositions prises pour leur application : règlements et directives notamment.

L’effectivité de ce principe repose sur les sanctions dont sont passibles les Etats s’ils manquent à son respect. En particulier, le recours en manquement permet à la Commission de saisir la Cour de justice contre un Etat récalcitrant.

Il est vraiment important de comprendre que ce principe de primauté, sur lequel l’Europe s’est construite – construction essentiellement par le droit – a été imposé par le juge européen alors que les pères fondateurs, en dépit de leur engagement supra national, n’avaient pas osé l’inscrire dans les traités. D’un point de vue démocratique, cela n’est pas sans poser problème car il s’agit d’une mise sous tutelle des droits nationaux.

Aujourd’hui, le principe de primauté ne figure toujours dans les Traités. Une déclaration annexée au Traité de Lisbonne (Déclaration n°17) en rappelle la substance « Les Traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres …».

Le principe de l’effet direct a, pour sa part, été consacré par l’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963. Il désigne l’aptitude qu’à la règle européenne à créer directement des droits ou des obligations dans le chef des particuliers et la possibilité pour ces derniers de les invoquer devant le juge national. Pour cette raison, le juge national est considéré comme le garant de l’application du droit de l’Union.

Le principe de l’effet direct est important car il permet au particulier de se prévaloir contre son Etat l’application d’une règle européenne devant le juge s’il estime que cette règle n’a pas été respectée. L’effet direct est alors vertical.

Le principe peut aussi être invoqué dans des litiges entre particuliers. Par exemple, entre un employeur et son salarié. L’effet direct est alors horizontal. Cet effet horizontal ne concerne cependant pas les directives.

Pour qu’une norme soit reconnue d’effet direct, elle doit cependant remplir certaines conditions : être suffisamment précise et inconditionnelle. Suffisamment précise, en ce sens qu’elle doit énoncer un droit ou une obligation dans des termes non équivoques ; inconditionnelle en ce sens qu’elle n’est pas assortie de conditions et ne requiert pas une mesure ou un acte complémentaire.

 

Les juridictions nationales françaises ont longtemps résisté à l’idée d’entériner la primauté du droit communautaire. Mais la Cour de cassation l’a fait en 1975, et le Conseil d’État en 1989 avec l’arrêt Nicolo. Ce dernier est un « grand arrêt » très connu, qui fait disparaître le principe de la « loi écran ». Qu’est-ce que cela signifie ? Contourner ainsi le législateur national au nom de l’Europe ne pose-t-il pas un problème démocratique ?

La reconnaissance de la primauté en France a été, en effet, tardive pour des raisons tenant à la tradition juridique française, plutôt réticente à accepter la supériorité des normes internationales, et au silence de la version initiale de Constitution de 1958 sur le phénomène communautaire.

L’article 55 de la constitution qui, faut-il le rappeler, affirme la supériorité des traités internationaux sur la loi française sous réserve de réciprocité aurait pu fonder, dès l’origine, la reconnaissance du principe de primauté. Mais pendant longtemps, les juridictions françaises ont privilégié une application a minima de l’article 55 de la Constitution, considérant que cette disposition ne s’imposait qu’au législateur. Si elles reconnaissaient la supériorité d’un Traité sur une loi antérieure contraire, elles considéraient que le Traité devait s’incliner devant une loi postérieure contraire compte tenu de la volonté souveraine du législateur.

L’évolution est venue d’abord de la Cour de Cassation à l’occasion d’un arrêt Société des cafés Jacques Vabre rendu le 24 mai 1975. Appelée à se prononcer sur la compatibilité d’une loi française avec certaines dispositions du Traité de Rome, la Cour de Cassation reconnaît la primauté du droit communautaire en se fondant tant sur la spécificité de l’ordre juridique communautaire que sur l’article 55 de la Constitution. S’agissant de cette dernière disposition, elle estime que la condition de réciprocité qu’elle contient doit être écartée pour l’application des Traités de l’Union.

Le Conseil d’Etat a mis davantage de temps à reconnaître le principe de primauté arguant dans un premier temps de la souveraineté du législateur français et de l’inopposabilité de l’article 55 de la Constitution au juge national. Comme vous le soulignez, la rupture est venue de l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989. Etait en cause la compatibilité d’une loi française organisant les élections au Parlement européen avec les dispositions du Traité de Rome relatives à son champ d’application, notamment outre-mer. Opérant un revirement complet, donnant effet à l’article 55 de la Constitution, le Conseil d’Etat reconnaît la primauté des dispositions du Traité de Rome sur la loi française y compris lorsque celle-ci est postérieure au Traité. C’est en ce sens que le principe dit de la « loi écran » a disparu puisqu’aucune loi, qu’elle soit antérieure ou postérieure au Traité, ne peut plus s’opposer à l’application des traités.

On peut y voir une restriction au pouvoir du législateur mais cela n’est pas propre aux Traités européens. Les décisions du Conseil d’Etat se réclament moins de la spécificité de l’ordre juridique européen que d’une application bien comprise de l’article 55 de la Constitution. La primauté vaut ainsi pour tous les Traités et pas seulement pour les Traités européens.

Il est vrai cependant que pour les autres Traités, la primauté reste soumise à une condition de réciprocité alors qu’elle est inopposable aux Traités européens.

La reconnaissance de la primauté par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est complète : elle s’étend aux règlements, aux directives et aux arrêts de la Cour de justice.

 

A l’occasion de son arrêt « Lisbonne » de 2009, qui étudiait le traité du même nom, la Cour constitutionnelle allemande a renforcé les pouvoirs du Bundestag. Désormais, celui-ci est davantage consulté sur la question de l’Europe. De son côté, le Conseil constitutionnel français a posé pour la toute première fois une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union en 2013, semblant valider de fait la supériorité du droit de l’Union sur la loi fondamentale française. Il semble que selon les pays, le principe de la primauté du droit européen soit vécu différemment, et que certaines Cours constitutionnelles préservent mieux que d’autres la souveraineté de leur pays. Qu’en pensez-vous ?

Il ne faut pas se méprendre sur la position des juges français quant aux rapports entre la Constitution française et le droit de l’Union européenne.

Il faut distinguer l’attitude du juge et celle du Constituant. Rappelons d’abord les termes de l’article 54 de la Constitution : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». De cette disposition, il résulte qu’un Traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu’après une révision de la Constitution. En l’absence d’une telle révision, il convient soit de renoncer à la ratification soit de renégocier le Traité afin de l’expurger des termes inconciliables avec la Constitution. Cette disposition pose, à sa manière, la supériorité de la Constitution au Traité puisque la contrariété de ce dernier à la Constitution est un obstacle à sa ratification.

L’application de ce principe aux Traités européens devrait empêcher la ratification de Traités dont les dispositions heurtent les dispositions constitutionnelles. Or, à chaque fois que la question s’est posée, le Constituant français s’est résolu à modifier la Constitution pour permettre la ratification des traités européens. Ce fut le cas en 1992, en 1999 en 2008 pour la ratification des traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Lisbonne. Ces modifications successives de la Constitution – texte fondamental s’il en est – contribuent à sa banalisation et trahissent une attitude du Constituant peu respectueuse de l’identité constitutionnelle de la France.

La position des juges est nettement plus nuancée. Le Conseil d’Etat comme la Cour de Cassation dénient toute primauté de la règle européenne face aux normes constitutionnelles. En cas de conflit, ces juridictions appliquent les normes constitutionnelles. Ainsi en a-t-il été dans les affaires Sarran (CE, 30 octobre 1998) et Fraisse (Cass. A.P, 2 juin 2000) relatifs à la mise en œuvre des accords de Nouméa. De même, le Conseil constitutionnel a jugé que la primauté du droit dérivé de l’Union – règlements, directives – cédait devant une disposition contraire de la Constitution (Décisions du 10 juin et du 1er juillet 2004).

Il est vrai cependant que pour tenir compte de la participation de la République à l’Union européenne, le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité des lois de transposition d’une directive, estimant que « la transposition en droit interne d’une directive résulte d’une exigence constitutionnelle ». Ce signe d’ouverture vers le droit de l’Union européenne résulte directement de l’article 88-1 de la Constitution selon lequel « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».

Faut-il pour autant conclure à l’immunité constitutionnelle des lois de transposition d’une directive ? La situation est plus complexe qu’elle n’y parait car le Conseil constitutionnel considère que la transposition d’une directive « ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » (Cons. Const 27 juillet 2006 ; 30 novembre 2006). Cette référence à l’identité constitutionnelle nationale n’est pas propre au Conseil Constitutionnel français. On la retrouve aussi chez le juge constitutionnel allemand et traduit l’idée, exprimée par nombre de Cours constitutionnelles (allemande, polonaise, espagnole, italienne) que le droit de l’Union européenne n’a pas la primauté sur les exigences constitutionnelles définissant une identité nationale.

A la lumière de ces observations, on ne peut conclure que le Conseil Constitutionnel français préserve moins bien que ses homologues étrangers la souveraineté du pays. Ce constat n’est pas remis en cause par la saisine de la Cour de justice à titre préjudiciel : celle-ci ne peut être perçue comme un acte de soumission de la Loi fondamentale au droit de l’Union européenne. Si elle traduit certes, incontestablement, une plus grande ouverture du vers le droit de l’Union européenne, elle ne signe pas le renoncement à assurer la suprématie de la Constitution française.

Il n’en demeure pas moins – et je vous suis sur ce point – que cette plus grande ouverture du Conseil constitutionnel vers le droit européen tranche avec la position plus hésitante de la Cour constitutionnelle allemande compte tenu de l’importance que ce pays accorde à la protection des droits fondamentaux. Longtemps méfiante vis à vis du droit communautaire, la Cour de Karlsruhe a semblé plus ouverte à partir des années quatre-vingt prenant acte de la volonté croissante des institutions communautaires, notamment de la Cour de justice, d’assurer protection des droits fondamentaux. Toutefois, la période récente, initiée en 1992 semble marquer le retour sinon d’une méfiance du moins d’une certaine vigilance. La jurisprudence récente met en avant une « clause d’éternité », noyau identitaire auquel le droit de l’Union ne saurait porter atteinte. Par ailleurs, la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 30 juin 2009 sur la ratification du Traité de Lisbonne a renforcé le contrôle démocratique de la Cour sur les Traités inaugurant à bien des égards une nouvelle ère dans les relations entre l’Union et les Etats. Cette décision peut être résumée en quelques points :

– comme « organisation internationale », l’Union ne peut se prévaloir d’une souveraineté comparable à celle des Etats qui la composent. Aussi, le Parlement national doit se voir reconnaître des pouvoirs suffisants dans la participation à la procédure législative et à la procédure d’amendement des traités.

– il appartient au juge constitutionnel de faire obstacle à l’application en Allemagne de dispositions européennes incompatibles avec la Constitution.

– Il n’existe pas de « peuple européen » souverain, par conséquent la souveraineté primordiale demeure aux mains des peuples et il s’ensuit que le Parlement européen n’a pas la même légitimité que les Parlements nationaux.

 

La Constitution française a été réformée plusieurs fois pour y intégrer les traités européens. Elle possède désormais un titre XV intitulé « de l’Union européenne ». Dans ce cadre et si la France devait un jour sortir de l’Union européenne à l’instar de la Grande-Bretagne, n’y aurait-il pas un laps de temps où le gouvernement devrait agir de manière inconstitutionnelle ? Comment réagiraient les différentes juridictions nationales ?

C’est une question difficile. La probabilité d’une sortie de la France de l’Union européenne me paraît assez faible surtout depuis le résultat des dernières élections françaises.

En se plaçant dans cette hypothèse, je ne perçois pas ce laps de temps ou le gouvernement devrait agir de manière inconstitutionnelle. Le titre XV de la Constitution ne fait que tirer les conséquences de la participation de la République à l’Union européenne. Il n’impose nullement cette participation. Il va de soi cependant que l’officialisation d’une éventuelle sortie de l’Union s’accompagnerait nécessairement de la suppression du titre XV de la Constitution. De même, elle serait nécessairement accompagnée d’un acte transitoire pour le règlement des situations en cours. C’est l’usage en matière d’adhésion ou de sortie d’une organisation. Les solutions restent à imaginer et le Brexit pourrait valoir d’exemple. Il faudra suivre attentivement les modalités de sa concrétisation.

 

Récemment, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a expliqué que le traitement économique actuellement infligé à la Grèce n’était certes pas conforme à la Charte des droits fondamentaux de l’Europe, mais que ce n’était pas si grave puisque la Troïka est une structure ad hoc qui agit hors cadre juridique. N’est-ce pas là, précisément, la définition de l’arbitraire et du droit du plus fort ?

Oui, je partage votre sentiment sur la brutalité et le caractère arbitraire d’une telle déclaration qui n’est, cependant, ni le fruit du hasard ni le signe d’une maladresse. La position défendue par Jean-Claude Juncker fait écho à la gouvernance économique et en particulier au schéma imaginé lors de l’adoption du Mécanisme européen de stabilité qui, à dessein, a été conçu en dehors du droit de l’Union européenne et donc de la Charte des droits fondamentaux.

A plusieurs reprises, la Cour de justice a été saisie de la conformité à la Charte des mesures nationales d’austérité exigées par l’Union ou contenues dans les accords de facilité d’assistance financière conçus dans le cadre du Mécanisme européen de stabilité. Qu’il s’agisse des mesures adoptées en Grèce, au Portugal, à Chypre, en Roumanie ou en Irlande, la Cour a constamment jugé que ces mesures ne pouvaient être soumises au contrôle de la Charte car elles ne relevaient pas du droit de l’Union.

On assiste là à une évolution assez préoccupante consistant à créer des instruments en dehors du cadre juridique de l’Union pour ensuite les soustraire au contrôle juridictionnel ou aux textes fondamentaux. Encore récemment, le tribunal de l’Union s’est déclaré incompétent pour connaître des recours de demandeurs d’asile à l’encontre de la déclaration UE-Turquie tendant à résoudre la crise migratoire au prétexte que cet acte n’a pas été adopté par l’une des institutions de l’Union européenne.

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Conseil Constitutionnel : Pour une cour élue par le peuple, pour une cour démocratique !

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Le Conseil Constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois a priori, c’est-à-dire avant leur promulgation, et a posteriori, dans le cadre d’un procès si une question prioritaire de constitutionnalité est invoquée (QPC). Il est le gardien de la Constitution. Mais qui garde le gardien ? Personne.

À sa création en 1958, le Conseil Constitutionnel avait pour unique vocation de contrôler la conformité des lois avec le texte constitutionnel, mais il a depuis élargi ce contrôle dans une décision de 1971 dite “Liberté d’association” élargissant ce contrôle au “bloc de constitutionnalité” c’est-à-dire à la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, mais également au préambule de la Constitution de 1946, et à la Charte de l’environnement depuis 2005. Il a effectué une profonde redéfinition de son rôle.

La seule cour suprême c’est le peuple” – De Gaulle

Le Conseil Constitutionnel prend des décisions politiques

Cet élargissement est loin d’être anodin puisque les textes de lois ne sont plus uniquement examinés au regard de l’organisation des pouvoirs, mais aussi au regard de valeurs générales comme la liberté, l’égalité, la sûreté, mais aussi de principes intensément politiques comme le droit de propriété par exemple (cité dans l’article 2 de la Déclaration de 1789). Quelle légitimité est celle du Conseil Constitutionnel pour prendre des décisions politiques ?

Elle est très faible. Les membres du Conseil (ils sont 9, sans compter les anciens présidents de la République) étant nommés par le Président de la République, le président de l’Assemblée Nationale et celui du Sénat . Il n’y a aucun contrôle populaire sur leur nomination et les décisions qu’ils prennent.

Sièyes en 1795 avait proposé un modèle de jury constitutionnaire1 dont les membres, exerçant une fonction de tribunal constitutionnel auraient été élus. De manière indirecte (en partie par l’Assemblée et la Convention) mais élus. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas une élection des membres du Conseil ? Ce serait la légitime contrepartie de l’augmentation conséquente de ses prérogatives, dont la teneur politique est indéniable. Pour comprendre cette teneur, il faut comprendre la nature des liens entre droit et politique, le droit étant la branche technique des décisions de l’arbre politique. Le droit n’est qu’une formulation neutre de décisions politiques.

Il faut comprendre ces liens entre droit et politique, mais également le rôle du juge. Le juge interprète la norme qui lui est soumise et ce faisant, il crée la norme. Comme le disent les américains : The Constitution is what the Supreme Court says it is !. Un exemple illustre parfaitement cet état de fait : les lois sociales de Roosevelt du New Deal étaient systématiquement refusées par la Cour Suprême américaine au nom des amendements 5 et 14, qui consacrent notamment le droit de propriété. Après de multiples rapports de force, y compris la menace de Roosevelt d’augmenter le nombre de membres de la Cour pour les mettre en minorité, les juges ont finalement changé d’avis sur leur interprétation, considérant que ces lois étaient tout à fait compatibles avec la Constitution américaine. De quoi relativiser le prétendu caractère neutre, immuable, et naturel des principes juridiques… C’est la leçon du positivisme : l’interprète crée dans un certain ordre de contrainte la norme qu’il interprète.

Pour prendre un exemple plus récent, les membres de la Cour Constitutionnelle ont considéré compatible avec la Constitution le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance, en 2012, alors qu’il prévoit une amende de plusieurs milliards d’euros en cas de non respect des 3% de déficit. Etrange quand on sait que l’article 14 de la Déclaration de 1789 prévoit la libre fixation de la quotité et de l’assiette de la contribution publique, c’est-à-dire de l’impôt, par les citoyens. C’est une interprétation qu’on peut clairement considérer comme contre-intuitive, ou contra-legem (contre le sens de la loi) pour ceux qui estiment qu’une loi a un sens en elle-même.

Quelle liberté a-t-on quand on est soumis à la pression de la Cour de Justice de l’Union Européenne et à la menace de sanctions financières pour décider de l’impôt ? Cette interprétation du Conseil a permis de faire accepter ce traité anti-social et antidémocratique, qui met le parlement français sous la tutelle d’une cour d’oligarques européens non-élus et enferme à jamais dans un carcan juridique les politiques d’austérité dont on voit les ravages dans toute l’Europe.

Absurdité et honte supplémentaires : Sarkozy, qui avait négocié le TSCG avec Angela Merkel, était alors membre de droit du Conseil en tant qu’ancien président de la République au moment de cette décision ! On imagine mal qu’il allait lutter contre l’adoption d’un traité qu’il avait lui-même négocié.

Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être élus par le peuple constituant

Faire élire les membres du Conseil, ce n’est donc pas politiser la Constitution, c’est la logique et nécessaire conséquence de la politisation de ses prérogatives. Et c’est finalement revenir au principe même du pouvoir constituant : il doit être issu de la volonté du peuple souverain, du peuple constituant, qui doit décider des règles d’organisation du pouvoir qu’il fixe et auquel il se soumet.

Certains discours, notamment celui de Pierre Rosanvallon dans l’OBS du 1er Décembre 20162, définissent la Cour comme une seule “mémoire de la volonté des principes fondateurs” et s’inscrit dans cette logique de contrôle de la volonté générale par un contrôle constitutionnel “garde-fou du populisme.”

Ce discours dépolitisant et tarte à la crème dissimule mal cette réalité, que les cours constitutionnelles ne sont pas des “garde-fous du populisme” (encore faudrait-il définir le populisme, un concept ultraflou servant à qualifier Marine Le Pen, Macron et Mélenchon, devant naturellement inspirer de la méfiance), mais exercent aujourd’hui une véritable fonction oligarchique et populophobe. C’est en effet la crainte de voir “les classes dangereuses” définir elles-mêmes les règles de la politique qui pousse nombre de politiques, de juristes, et d’universitaires en tout genre à vouer un culte absurde et dangereux à un contrôle constitutionnel antidémocratique.

En gros, pour ces gens-là, la loi, c’est l’expression de la volonté générale… si les 9 anciens ministres, hauts fonctionnaires et autres vieux croûtons qui finissent leur carrière au 2 rue de Montpensier (siège du Conseil) sont d’accord.

Alors que l’idée d’une VIe République revient dans le débat politique, les institutions de la République doivent être dotées d’un contrôle constitutionnel digne du nom de démocratie.

La Cour Constitutionnelle, qui décide de ce qu’est la Constitution, doit être élue par les citoyens francais. Car qui, en dernière instance, est le juge politique en démocratie ? C’est le peuple.

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Sources :

1https://ahrf.revues.org/11225

2http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20161201.OBS2020/pierre-rosanvallon-il-y-a-une-grande-detresse-democratique.html